Le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, le huit octobre deux mille vingt-cinq, statue sur une opposition à une ordonnance de rejet d’une demande en revendication. Une société sollicitait la restitution de nombreux biens mobiliers et informatiques détenus par une société en liquidation. Le juge-commissaire avait déclaré la demande irrecevable pour forclusion. Le tribunal examine la recevabilité du recours et le bien-fondé de la demande au regard des délais stricts de la procédure collective.
La rigueur procédurale des délais de revendication
Le tribunal rappelle d’abord le caractère préfix du délai pour agir. Le législateur impose un cadre temporel strict pour préserver la sécurité juridique de la procédure collective. « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (Article L.624-9 du code de commerce) Ce délai court à compter de la publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En l’espèce, la publication est intervenue le seize juin deux mille vingt-quatre. La requête en revendication, déposée le vingt-cinq février deux mille vingt-cinq, est manifestement tardive. Le juge souligne ainsi l’importance cardinale du respect des délais légaux pour la validité de l’action.
La charge de la preuve et l’absence de manœuvre dolosive
Le tribunal écarte ensuite l’argument d’une manœuvre dolosive du liquidateur. La société requérante invoquait une information erronée l’ayant induite en erreur sur la saisine du juge-commissaire. Le tribunal rejette cet argument en rappelant la répartition des obligations. « Il appartient au revendiquant et uniquement au revendiquant de saisir le juge-commissaire et non pas au mandataire judiciaire » (Motifs). La charge de l’initiative procédurale pèse exclusivement sur le propriétaire revendiquant. Aucun comportement du liquidateur ne pouvait l’en exonérer. Cette solution rappelle que la diligence requise incombe entièrement à la partie qui entend exercer un droit en procédure collective.
La portée d’une jurisprudence constante sur la preuve
Cette décision s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence exigeante sur les conditions de la revendication. Une cour d’appel a récemment rappelé que « la revendication ne peut être admise que si le bien se trouve en nature dans les mains du débiteur » (Cour d’appel, le 26 juin 2025, n°20/10843). Le Tribunal de commerce ne traite pas ici de la preuve de la propriété ou de l’individualisation des biens, la demande étant écartée en amont pour irrecevabilité. Cela montre que le respect des délais est une condition préalable et sine qua non à tout examen au fond. La forclusion constitue ainsi un obstacle absolu.
La sanction inéluctable du non-respect des formalités
En dernier lieu, le tribunal confirme la forclusion et ses conséquences. Le défaut de saisine du juge-commissaire dans le délai d’un mois après l’absence d’acquiescement du liquidateur est fatal. « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire » (Article R.624-13 du code de commerce). La société n’ayant pas justifié d’une demande d’acquiescement formelle, le délai pour saisir le juge n’a même pas commencé à courir. Cette rigueur procédurale protège l’efficacité de la liquidation en garantissant une fixation rapide du patrimoine disponible.