Tribunal de commerce de La Roche, le 8 octobre 2025, n°2025006097

Le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, le 8 octobre 2025, statue sur la prorogation d’une liquidation judiciaire. La procédure ouverte en 2022 puis convertie en liquidation avait un terme initial fixé à juin 2025. Le liquidateur et le juge-commissaire rapportent que les opérations ne sont pas achevées. Le tribunal doit donc décider de la clôture ou d’une prorogation. Il prononce une prorogation de douze mois pour permettre l’achèvement des opérations.

Le cadre légal de la prorogation en liquidation judiciaire

Le tribunal applique strictement les conditions posées par le code de commerce. Le jugement initial de liquidation avait fixé un délai pour l’examen de la clôture. Constatant l’impossibilité de clore, le tribunal use du pouvoir de prorogation. Il fonde sa décision sur « les articles L. 643-9, L. 644-5, L. 644-6 et R. 644-4 du Code de Commerce ». Ce cadre légal impose une motivation de la décision.

La jurisprudence confirme une interprétation large des conditions de saisine. « Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; que le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu’il peut se saisir d’office ; » (Tribunal de commerce de commerce d’Évry, le 18 avril 2025, n°2025L00476). La saisine peut donc émaner de plusieurs acteurs ou être d’office.

La mise en œuvre procédurale de la prorogation

La décision illustre le formalisme entourant l’examen périodique de la clôture. Le tribunal avait fixé une audience de réexamen après une première prorogation de quatre mois. La convocation du représentant légal de la personne morale est jugée régulière. L’absence de ce dernier à l’audience n’empêche pas la tenue des débats. Le tribunal se fonde sur les rapports oraux et écrits des organes de la procédure.

Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation sur la durée de la prorogation. La simple constatation de l’inachèvement des opérations justifie la prorogation. Le tribunal n’entre pas dans le détail des actes restant à accomplir. Il détermine souverainement la nouvelle durée, ici douze mois. Cette durée permet un nouvel examen à une audience précisément fixée. La décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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