Tribunal de commerce de Grenoble, le 7 octobre 2025, n°2025F01861

Le Tribunal de commerce de Grenoble, statuant le 7 octobre 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde. La société requérante, exerçant une activité immobilière, invoquait des difficultés importantes sans être en cessation des paiements. Le tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure et désigné les organes de la procédure. Il a ainsi précisé les conditions d’accès au dispositif préventif de traitement des difficultés des entreprises.

L’admission au bénéfice de la procédure de sauvegarde

La vérification des conditions légales d’ouverture

Le tribunal rappelle le fondement légal de sa décision en visant l’article L.620-1 du code de commerce. Il constate que l’entreprise requérante ne se trouve pas en état de cessation des paiements. La juridiction relève toutefois qu’elle rencontre des difficultés importantes justifiant l’intervention judiciaire. Cette analyse respecte strictement les conditions posées par le texte pour une procédure préventive.

La portée de cette décision est de rappeler la nature préventive de la sauvegarde. Elle confirme une jurisprudence constante sur les conditions d’ouverture. « Attendu qu’aux termes de l’article L620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter » (Tribunal de commerce de Paris, le 25 mars 2025, n°2025020869). Le jugement s’inscrit dans cette ligne en protégeant l’entreprise avant la cessation des paiements.

L’organisation immédiate de la procédure ouverte

La désignation des acteurs et le cadre temporel initial

Dès le prononcé du jugement, le tribunal organise concrètement la procédure. Il nomme un juge-commissaire, un administrateur et un mandataire judiciaire. Il missionne également un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire des actifs de l’entreprise. Ces désignations sont essentielles pour encadrer la période d’observation qui s’ouvre.

La valeur de ces mesures réside dans la mise en œuvre opérationnelle du droit. Le tribunal fixe une période d’observation de six mois et convoque une audience de suivi. Il précise le délai pour l’établissement de la liste des créances par le mandataire judiciaire. Cette organisation rigoureuse vise à préparer un plan de sauvegarde dans des délais maîtrisés pour assurer la pérennité de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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