Tribunal de commerce de Grenoble, le 7 octobre 2025, n°2025F01685

Le tribunal de commerce de Grenoble, le sept octobre deux mille vingt-cinq, statue sur une requête en modification substantielle d’un plan de redressement. La procédure collective ouverte en juin deux mille dix-huit avait abouti à un plan avec apurement du passif sur dix ans. La cession du fonds de commerce de la société permet désormais un règlement anticipé et intégral des créanciers. Le juge autorise cette modification substantielle du plan initial, estimant qu’elle sert l’intérêt des créanciers et paraît sérieuse.

La recevabilité de la modification substantielle du plan

Les conditions procédurales de la modification sont remplies. La demande émane du commissaire à l’exécution du plan, saisi par requête, après l’autorisation préalable de la levée de l’inaliénabilité. L’audience s’est déroulée en présence de la gérante de la société débitrice, qui a soutenu sa requête. Le tribunal a également ouï le rapport et l’avis favorable du commissaire à l’exécution. Cette régularité formelle est essentielle pour garantir le contradictoire et la sécurité juridique de la procédure collective, souvent complexe.

Le fondement juridique repose sur l’intérêt des créanciers et la garantie du remboursement. Le juge relève que la proposition « paraît sérieuse et compatible avec les intérêts de toutes les parties » (Motifs). Le commissaire à l’exécution souligne que cette modification « s’inscrit dans un règlement intégral et accéléré des créanciers et ainsi dans leur intérêt » (Motifs). Cette appréciation souveraine est au cœur du contrôle judiciaire, car la modification ne doit pas léser les droits acquis. La jurisprudence confirme cette approche, un tribunal ayant déjà estimé qu’une cession pouvait « faciliter l’apurement du passif » (Tribunal de commerce de commerce de Rouen, le 21 octobre 2025, n°2025010886). La modification est ainsi validée si elle ne remet pas en cause l’économie générale du plan initial.

Les effets de la modification autorisée

La décision produit des effets immédiats sur l’exécution du plan. Elle autorise un « règlement par anticipation de l’intégralité du passif restant dû au moyen d’un dividende unique et exceptionnel » (Dispositif). Ce paiement global, rendu possible par le prix de cession versé au commissaire, clôture anticipément les engagements de la société. Le tribunal maintient cependant la mission du commissaire à l’exécution jusqu’au règlement final, assurant ainsi le contrôle de l’opération. Cette mesure garantit la bonne fin du processus et protège les créanciers jusqu’au dernier versement.

La portée de cette décision est significative pour le droit des entreprises en difficulté. Elle illustre la flexibilité procédurale permise par le code de commerce, permettant d’adapter un plan aux circonstances nouvelles. L’objectif reste la préservation de l’activité et l’apurement du passif, ici réalisé par une cession d’actifs. La solution favorise une sortie rapide et définitive de la procédure collective, bénéfique pour la société et ses créanciers. Elle s’inscrit dans une logique pragmatique où une modification n’altérant pas l’économie du plan est encouragée, comme le notait une autre juridiction (Tribunal de commerce de commerce de Bobigny, le 3 avril 2025, n°2025L01485). Cette décision renforce ainsi la sécurité juridique des opérations de modification, dès lors qu’elles sont justifiées par l’intérêt commun.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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