Tribunal de commerce de Grenoble, le 7 octobre 2025, n°2025F01562

Le tribunal de commerce de Grenoble, statuant le 7 octobre 2025, se prononce sur le sort d’une société en redressement judiciaire. La procédure révèle une cessation d’activité depuis 2023 et une restitution des locaux. Le mandataire judiciaire requiert la conversion en liquidation, aucun plan de redressement n’étant possible. Le tribunal ordonne finalement une liquidation judiciaire simplifiée de l’entreprise concernée, conformément aux articles du code de commerce applicables.

Les conditions de la conversion
La décision repose sur un constat d’échec définitif de la période d’observation. Le tribunal relève l’absence totale de perspective de redressement pour l’entreprise débitrice. Aucune solution de continuation ou de cession n’a pu être dégagée par le mandataire judiciaire. Cette impasse justifie la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

L’impossibilité objective de redressement
Le jugement constate que les délais de l’observation n’ont produit aucun résultat positif. « Les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens » (Motifs). Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur l’état d’impasse économique. Une décision antérieure notait ainsi une situation « probante de l’impossibilité de parvenir à un redressement » (Tribunal judiciaire de Versailles, le 30 septembre 2024, n°24/00037). Le fondement légal de la conversion est ainsi pleinement satisfait.

La cessation d’activité préalable
Les faits retenus démontrent une inactivité prolongée de la société. Le fonds de commerce n’est plus exploité depuis 2023 et le local a été restitué. Cette situation objective corrobore l’absence de toute viabilité future de l’exploitation. Elle constitue un élément matériel essentiel pour le juge, confirmant le caractère inéluctable de la liquidation. La décision s’appuie donc sur des faits avérés et non contestés pour motiver son choix.

Le régime de la liquidation simplifiée
Le tribunal applique le dispositif spécifique de la liquidation judiciaire simplifiée. Il vérifie le respect des critères légaux prévus à cet effet. La société ne possède aucun actif immobilier et ses seuils d’activité sont très modestes. Le liquidateur nommé est l’ancien mandataire judiciaire, assurant une continuité dans la gestion de la procédure.

Le respect des critères d’application
Le tribunal examine précisément la situation économique de l’entreprise. « Le mandataire judiciaire expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 300 000€ » (Motifs). Ces éléments permettent de qualifier la procédure. Ils répondent aux conditions posées par la loi, similaires à celles relevées dans d’autres décisions comme le seuil de « chiffre d’affaires HT inférieur ou égal à 750.000 euros » (Tribunal de commerce de commerce d’Évreux, le 12 mars 2026, n°2026P00080). Le tribunal adapte ainsi le régime procédural à la réalité de l’entreprise.

Les conséquences procédurales
Le choix de la liquidation simplifiée entraîne une procédure accélérée et allégée. Le tribunal fixe un délai de six mois pour examiner la clôture, comme l’impose la loi. Cette cadence contraste avec les liquidations classiques, souvent plus longues. Elle vise à une gestion rapide et efficiente d’un actif réduit, dans l’intérêt des créanciers. La décision illustre la recherche de célérité et de proportionnalité dans les procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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