Le Tribunal de commerce de Grasse, le six octobre deux mille vingt-cinq, statue sur une instance en cours. Les parties, après plusieurs renvois, ne sont pas en mesure de plaider à l’audience ultimement fixée. Le juge examine les conditions de la radiation du rôle. Il ordonne cette mesure tout en précisant les conditions d’un éventuel rétablissement de l’affaire.
La radiation comme sanction d’un défaut de diligence procédurale
Le tribunal constate l’inaptitude des parties à présenter leurs plaidoiries. Cette situation intervient après un ultime renvoi formellement notifié aux conseils. L’impossibilité de plaider constitue un défaut de diligence caractérisé. La juridiction applique alors le régime légal de la radiation.
La décision rappelle le fondement et la nature de cette mesure d’administration judiciaire. « la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours » (Attendu que l’Art. 381 du CPC). Cette citation souligne la fonction punitive de la radiation. Elle vise à sanctionner l’inaction des parties après une mise en demeure du juge.
La portée de cette mesure est ainsi clairement définie. Elle n’est pas une fin de procès mais une suspension administrative. La jurisprudence confirme cette analyse en des termes identiques. « Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties » (Cour d’appel, le 24 mars 2026, n°24/11155). Le juge de Grasse s’inscrit dans cette ligne.
La possibilité d’un rétablissement et ses conditions strictes
Le jugement écarte toute idée de péremption et ouvre la voie à une reprise. La radiation n’est pas définitive si la prescription n’est pas acquise. Le tribunal précise les modalités légales pour réintégrer l’affaire au rôle. Cette perspective préserve le droit d’agir des parties malgré la sanction.
Le rétablissement est subordonné à la preuve d’une diligence corrective. « l’affaire peut être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation » (PAR CES MOTIFS). Cette condition est impérative et repose sur l’initiative des parties. Elle implique de démontrer que l’obstacle initial à la plaidoirie est levé.
La solution retenue respecte scrupuleusement le code de procédure civile. « la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’Administration Judiciaire. Qu’à moins que la péremption de l’Instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci » (Attendu que l’Art. 383 du CPC). Le juge opère une simple application textuelle.
La valeur de cette décision réside dans son rappel procédural rigoureux. Elle sert d’avertissement aux praticiens sur les conséquences d’un défaut de plaidoirie. Elle garantit aussi l’efficacité de la justice en évitant l’encombrement du rôle. Enfin, elle équilibre sanction et possibilité de reprise sous conditions strictes.