Le tribunal de commerce de Gap, statuant le 30 avril 2025, est saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. La société débitrice, exerçant une activité de restauration ambulante, est inactive depuis décembre 2021. Le tribunal constate l’impossibilité de faire face au passif exigible avec un actif disponible nul. Il ouvre une liquidation judiciaire simplifiée et fixe la date de cessation des paiements au 6 avril 2024, estimant le redressement impossible.
La qualification de l’état de cessation des paiements
Le juge apprécie la cessation des paiements par une comparaison des éléments d’actif et de passif. Le tribunal relève que le passif exigible s’élève à dix mille euros pour un actif disponible de zéro euro. « Il est établi que la société […] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Motifs, sur l’ouverture). Cette approche confirme la définition classique de la cessation des paiements. Elle s’appuie sur une appréciation concrète de la trésorerie et des dettes immédiatement exigibles.
La Cour de cassation rappelle les limites de cette appréciation par le juge de l’ouverture. « qu’il ne relève pas de la compétence du juge saisi de la demande d’ouverture d’une procédure collective formée contre un redevable de se prononcer sur l’existence ou le montant des créances fiscales » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 11 avril 2018, n°16-23.019). Le tribunal de commerce se cantonne donc à une vérification sommaire du passif déclaré. Il ne procède pas à une instruction approfondie sur la nature ou le montant exact de chaque créance.
Les conditions de la procédure simplifiée de liquidation
Le recours à la procédure simplifiée est soumis à des critères légaux stricts. Le tribunal vérifie le respect cumulatif des conditions de l’article L. 641-2 du code de commerce. « Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l’entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs » (Motifs, sur l’application des règles). Cette vérification est essentielle pour l’application d’un régime dérogatoire. Elle garantit une célérité particulière dans le traitement des petites défaillances.
La décision précise ensuite les conséquences sur le délai de clôture de la procédure. Le tribunal écarte l’application du délai d’un an prévu par l’article L. 644-5. « le tribunal constate que l’entreprise débitrice ne dépasse pas les deux critères cumulatifs » (Motifs, sur l’application des règles). Le maintien du délai de six mois accentue le caractère accéléré de la procédure. Il traduit une volonté de clôturer rapidement le dossier d’une entreprise sans activité ni actif.