Tribunal de commerce de Gap, le 3 octobre 2025, n°2025J00073

Le tribunal de commerce de Gap, statuant le trois octobre deux mille vingt-cinq, a été saisi d’un litige opposant une société et son ancien président, également associé exclu. Suite à des irrégularités de gestion constatées par un administrateur provisoire, l’assemblée générale a décidé l’exclusion de l’associé et la cession forcée de ses parts. Les juges ont dû trancher sur la régularisation de cette cession et le remboursement d’un compte courant d’associé débiteur. Le tribunal a fait droit aux demandes en désignant un mandataire ad hoc et en condamnant l’ancien dirigeant au remboursement.

La désignation d’un mandataire pour régulariser la cession

Le constat d’une mésentende paralysante justifie l’intervention judiciaire. L’impossibilité de communiquer avec l’associé exclu et son désintérêt total nuisent au fonctionnement social. La jurisprudence admet que « La mésentente entre associés, l’absence de tenue d’assemblées générales et d’accès aux documents comptables peut justifier la désignation d’un mandataire » (Cass. 3e civ., 21 juin 2018, no 17-13.212). Cette situation empêche l’exécution d’une résolution d’assemblée générale valable. La désignation d’un mandataire ad hoc apparaît donc comme une mesure nécessaire pour rétablir l’ordre statutaire. Elle permet de concrétiser une décision collective dans l’intérêt de la société.

La portée de cette mesure est de préserver l’intérêt social face à l’inertie d’un associé. Le juge comble ainsi un défaut de coopération en se substituant à la volonté défaillante de l’associé exclu. Il assure l’effectivité des décisions de l’assemblée générale et la régularisation de la situation juridique. Cette intervention garantit la sécurité des relations intra-sociales. Elle évite qu’un blocage individuel ne paralyse définitivement la vie de la société.

Le régime du compte courant d’associé débiteur et son exigibilité

La qualification de prêt régit le compte courant et en détermine l’exigibilité. Les juges rappellent l’interdiction pour un dirigeant de se faire consentir un découvert. Ils constatent la réalité du compte courant débiteur sur la base d’un rapport d’administrateur provisoire. Le montant est fixé à la somme justifiée de dix mille cinquante-huit euros et quarante-deux centimes. La société est en droit d’en exiger le remboursement immédiat suite à une mise en demeure. Cette solution s’inscrit dans la nature même du compte courant d’associé.

La jurisprudence considère en effet que « le compte courant d’associé s’analyse en un prêt consenti par l’associé à la société, remboursable à tout moment » (Cour d’appel de Bourges, le 28 novembre 2025, n°24/00576). Le principe est que « la qualification de prêt autorise l’associé ayant consenti une avance en compte-courant à décider librement du moment où il entend en réclamer le remboursement » (Cour d’appel de Paris, le 15 mai 2025, n°24/05837). Ici, c’est la société, devenue créancière, qui exerce ce droit. L’exclusion de l’associé renforce la nécessité de solder cette créance pour clore définitivement les liens financiers.

La décision affirme ainsi l’exigibilité immédiate du compte courant dès lors qu’il est débiteur. Elle protège le patrimoine social contre les détournements opérés sous cette forme. Le remboursement est ordonné avec des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Cette condamnation pécuniaire complète efficacement la radiation de l’associé du registre des actionnaires. Elle assure le rétablissement intégral de la situation financière de la société.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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