Tribunal de commerce de Évreux, le 2 octobre 2025, n°2025P00196

Le tribunal de commerce d’Évreux, par jugement du 2 octobre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société de transport. La procédure est ouverte à la requête d’un organisme social, créancier d’une somme importante. Le débiteur, absent à l’audience, est également redevable d’une dette fiscale. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il fixe la date de cessation des paiements au 2 avril 2024 et désigne les auxiliaires de justice.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La démonstration d’un passif exigible certain. Le tribunal fonde sa décision sur l’existence de dettes certaines et exigibles. Il relève spécifiquement la créance de l’organisme social et celle du service des impôts. Ces éléments permettent de caractériser l’incapacité du débiteur à faire face à son passif. La solution rappelle que la cessation des paiements est une notion objective. Elle nécessite la preuve de dettes certaines, liquides et exigibles. La jurisprudence exige une démonstration rigoureuse de ce passif. « En l’absence de démonstration d’un passif exigible certain au jour où la cour statue, il n’est pas établi que la société est en état de cessation des paiements. » (Cour d’appel de Paris, le 26 avril 2022, n°21/17680) Le présent jugement satisfait à cette exigence en identifiant précisément les créances.

L’appréciation de l’impossibilité de redressement. Le tribunal retient que le redressement est manifestement impossible. Cette conclusion découle de la carence totale du dirigeant de la société. L’absence de comparution et le défaut de coopération sont des indices déterminants. La situation financière, marquée par des dettes anciennes, corrobore cette analyse. La portée de cette appréciation est significative pour le prononcé de la liquidation. Elle évite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire vouée à l’échec. La jurisprudence souligne l’importance de la rentabilité de l’activité pour évaluer le redressement. « Il ne saurait donc prétendre que son activité professionnelle a été suffisamment rentable de manière à pourvoir aux besoins de son activité. » (Cour d’appel de Paris, le 7 novembre 2023, n°23/06602) La carence du débiteur rend ici toute perspective de redressement illusoire.

Les modalités d’ouverture et de déroulement de la procédure

La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements. Le tribunal fixe provisoirement cette date au 2 avril 2024. Cette date correspond à l’exigibilité de cotisations sociales impayées depuis 2020. La fixation rétroactive est une prérogative du juge fondée sur l’article L.631-8 du code de commerce. Elle permet de déterminer la période suspecte et d’assurer l’égalité entre les créanciers. Sa valeur réside dans la reconstitution fidèle de la situation du débiteur. Elle garantit l’efficacité des actions en nullité des actes préjudiciables. Le jugement montre l’importance de retenir un fait générateur objectif et certain. L’exigibilité d’une créance incontestée constitue un tel fait.

L’encadrement strict des missions des auxiliaires de justice. Le jugement désigne un juge commissaire et un liquidateur judiciaire. Il impose à ce dernier des délais stricts pour déposer un rapport et la liste des créances. Un mandataire est également désigné pour réaliser l’inventaire des biens. Le sens de ces mesures est d’assurer une liquidation rapide et ordonnée. La procédure est calibrée pour une clôture dans un délai de vingt-quatre mois. Cette rigueur procédurale vise à compenser la carence du débiteur. Elle protège les intérêts des créanciers et préserve les droits des salariés. L’invitation à coopérer, sous peine de sanctions, renforce l’autorité du liquidateur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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