Tribunal de commerce de Évreux, le 2 octobre 2025, n°2025P00192

Le tribunal de commerce d’Évreux, par jugement du 2 octobre 2025, se prononce sur le sort d’une société de travaux publics en difficulté. Suite à une assignation en liquidation, le juge enquêteur constate l’absence de représentation de la société débitrice. Le tribunal, après audition du créancier public, ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Il retient l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement, fixant la date de cessation au 2 avril 2024.

Le constat d’une impossibilité de redressement fondé sur la carence

Le tribunal base sa décision sur l’absence totale de participation du débiteur à la procédure. La société ne s’est pas rendue aux convocations du juge enquêteur ni à l’audience de la chambre du conseil. Cette carence totale empêche toute évaluation prospective de la situation de l’entreprise. Elle prive également le juge de tout élément permettant d’envisager un plan de continuation. La carence constitue ainsi un indice sérieux de l’impossibilité du redressement.

La solution retenue s’inscrit dans la logique d’une jurisprudence constante. Un tribunal a déjà considéré que « le redressement est manifestement impossible » (Tribunal de commerce de commerce de Reims, le 25 mars 2025, n°2025002121). Cette formule est reprise à l’identique par le tribunal d’Évreux. La carence du débiteur rend toute perspective de redressement purement hypothétique et non étayée. Elle justifie le passage direct à la liquidation pour préserver les intérêts des créanciers.

La confirmation d’une cessation des paiements ancienne et irrémédiable

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 2 avril 2024. Cette date est antérieure de plus d’un an à l’assignation initiale. Elle est cohérente avec l’existence d’une inscription de privilège remontant à décembre 2023. L’ancienneté de la cessation illustre la durée de l’arrêt des règlements. Elle confirme l’incapacité persistante de l’entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

L’importance du passif, notamment public, achève de démontrer l’irrémédiable. La société est redevable de sommes importantes envers le Trésor public et les organismes sociaux. L’absence de tout élément sur une activité ou un actif mobilisable corrobore le diagnostic. Comme l’a relevé une cour, l’absence de justification sur la poursuite d’activité ou la détention d’actifs conduisant à un apurement du passif rend la liquidation inéluctable (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536). Le tribunal d’Évreux applique ce même raisonnement à la société en cause.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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