Tribunal de commerce de Évreux, le 2 octobre 2025, n°2025P00164

Le tribunal de commerce d’Évreux, par jugement du 2 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société spécialisée dans les systèmes techniques. La procédure fait suite à une assignation initiale en redressement judiciaire. Le tribunal relève l’absence de comparution du dirigeant et la carence totale du débiteur. Il constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement. La solution retenue est l’ouverture de la liquidation judiciaire en application de l’article L. 640-1 du code de commerce.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Les éléments objectifs de la cessation. Le tribunal fonde sa constatation sur les dettes certaines et exigibles envers les organismes sociaux et fiscaux. Le défaut de paiement de ces créances publiques constitue un indice financier particulièrement probant. La date de cessation est fixée au 2 avril 2024, correspondant à l’exigibilité de cotisations impayées. Cette fixation rétrospective permet d’encadrer la période suspecte et les actes éventuellement annulables.

La portée de la carence du débiteur. L’absence de coopération du dirigeant est un facteur aggravant pour le tribunal. Le débiteur ne s’est pas rendu aux convocations du juge enquêteur ni à l’audience. Cette carence totale prive la juridiction d’éléments susceptibles de justifier un redressement. Elle confirme l’impossibilité de poursuivre l’activité économique et sociale de l’entreprise. La situation rejoint celle où « aucun plan de redressement ne saurait être mis en œuvre » (Tribunal de commerce de commerce de Grenoble, le 30 mai 2025, n°2025F00911).

Les conditions du prononcé de la liquidation judiciaire

L’impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal estime que le redressement est « manifestement impossible » compte tenu de la situation financière. Cette appréciation souveraine s’appuie sur l’absence d’actif disponible et l’importance du passif exigible. La condamnation antérieure du dirigeant à une interdiction de gérer achève de dessiner un contexte défavorable. La décision s’inscrit dans la logique des textes qui subordonnent le redressement à une perspective crédible.

Les suites procédurales de la liquidation. Le jugement organise les modalités pratiques de la liquidation en désignant les auxiliaires de justice. Il prévoit notamment la possibilité d’une liquidation judiciaire simplifiée après rapport du liquidateur. Le tribunal rappelle les obligations de communication du débiteur et de publicité de la décision. Le cadre temporel est strictement défini avec une clôture prévue dans un délai de vingt-quatre mois. Cette organisation vise à garantir une liquidation efficace dans l’intérêt des créanciers.

Ce jugement illustre rigoureusement l’articulation entre la constatation de la cessation des paiements et l’impossibilité du redressement. La carence du débiteur constitue un élément décisif pour écarter toute solution de continuation. La décision rappelle que la liquidation judiciaire reste l’issue inéluctable lorsque l’entreprise est dépourvue de tout potentiel de survie. Elle met en lumière le rôle actif du juge dans l’appréciation souveraine de la situation économique et sociale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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