Le Tribunal de commerce d’Évreux, statuant le 2 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. La société, débitrice de cotisations sociales impayées, n’a comparu à aucune étape de la procédure. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il prononce la liquidation et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 2 avril 2024.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal retient la cessation des paiements sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de commerce. Il s’appuie sur les créances sociales exigibles et impayées ainsi que sur la carence totale du débiteur. La décision illustre l’appréciation concrète de cet état par le juge, indépendamment d’une analyse détaillée du bilan comptable. La fixation de la date au jour de l’exigibilité d’une créance sociale majeure en est la traduction. Cette approche confirme que la cessation des paiements est une notion de fait, évaluée au regard de l’exigibilité du passif et de la disponibilité de l’actif. « Il résulte des termes de l’article L. 631-1 du code de commerce qu’est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 7 novembre 2023, n°23/06602). La carence du débiteur, en privant le juge d’éléments contraires, facilite cette constatation.
Les conséquences de la carence du débiteur
L’absence de participation du débiteur à la procédure influence directement le prononcé de la liquidation. Le tribunal relève cette carence à plusieurs reprises, notamment lors de la convocation du juge enquêteur et à l’audience. Cette attitude est interprétée comme un indice de l’impossibilité du redressement. Elle prive en effet la juridiction de tout élément permettant d’envisager une procédure de sauvegarde ou de redressement. La décision montre ainsi que la carence du débiteur peut être déterminante dans le choix de la procédure. Elle conduit le juge à statuer sur la base des seuls éléments fournis par les créanciers et le mandataire judiciaire. Cette situation contraste avec les cas où le débiteur démontre sa capacité à faire face à son passif. « Il n’est donc pas établi que la société Prolac groupe, qui présente des résultats positifs […] soit en cessation des paiements » (Cour d’appel de Chambéry, le 4 mars 2025, n°24/00861). L’engagement du débiteur dans la procédure est donc crucial pour son issue.
La portée de cette décision réside dans la démonstration pratique des critères de la cessation des paiements. Elle rappelle que le juge apprécie souverainement cet état à partir des éléments d’exigibilité et de disponibilité. La valeur de l’arrêt tient également à la sanction de la carence du débiteur, qui mène inéluctablement à la liquidation lorsque le redressement paraît impossible. Cette jurisprudence incite les dirigeants à une coopération active avec la justice commerciale pour défendre la pérennité de leur entreprise.