Le Tribunal de commerce d’Évreux, par jugement du 2 octobre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. La société, redevable de cotisations sociales et fiscales importantes, ne s’est pas opposée à cette ouverture. Le tribunal constate l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Il retient donc l’état de cessation des paiements et fixe sa date au 2 avril 2024. La procédure est ouverte sans administrateur judiciaire, une période d’observation est arrêtée et les mandataires de justice sont désignés.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
La définition légale et son appréciation concrète
Le tribunal rappelle la condition légale d’ouverture d’une procédure collective en constatant que la société « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette formule reprend textuellement l’article L. 631-1 du code de commerce. L’appréciation est effectuée à la date du jugement, en considération de la situation réelle de trésorerie. Le tribunal écarte l’existence de réserves de crédit ou de moratoires qui auraient pu différer ce constat. La solution affirme le caractère substantiel de ce critérium d’ouverture, dont la preuve incombe au créancier poursuivant.
La détermination de la date de cessation des paiements
Le tribunal fixe provisoirement la cessation des paiements au 2 avril 2024. Cette date est antérieure de plus d’un an au jugement d’ouverture. Le motif retenu est l’exigibilité de dettes sociales anciennes, les cotisations salariales étant dues depuis avril 2023 et les cotisations patronales depuis août 2022. Cette fixation démontre que le passif exigible s’apprécie indépendamment de toute mise en demeure ou procédure de recouvrement. La jurisprudence rappelle qu’une dette certaine et liquide devient exigible à son échéance contractuelle ou légale, même si son recouvrement est ultérieurement engagé.
Les modalités d’ouverture et les suites de la procédure
Le choix d’une procédure simplifiée
Eu égard au montant du chiffre d’affaires et au nombre de six salariés, le tribunal applique la procédure sans administrateur judiciaire. Ce choix est encadré par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce. Il traduit une volonté de proportionnalité et de célérité, laissant au dirigeant la gestion de l’entreprise sous contrôle. La désignation d’un mandataire judiciaire et d’un commissaire aux inventaires assure néanmoins le contrôle de la procédure. Cette modalité allégée est caractéristique du traitement des petites entreprises en difficulté.
Les premières mesures d’organisation et de contrôle
Le jugement ordonne immédiatement une série de mesures pratiques. Il impose la remise de la liste des créanciers et des contrats en cours au mandataire judiciaire. Il organise la désignation d’un représentant des salariés et la réalisation d’un inventaire. Surtout, il impose au dirigeant de déposer un premier rapport justifiant des capacités financières pour la poursuite d’activité. Cette exigence, prévue à l’article L. 631-15, conditionne le maintien de la période d’observation. Le tribunal exerce ainsi son pouvoir de direction et de surveillance dès l’ouverture.
Ce jugement illustre l’application stricte du critère de cessation des paiements, fondé sur une analyse de la trésorerie disponible. La fixation de la date, basée sur l’exigibilité de dettes sociales, en précise les contours pratiques. Le recours à la procédure simplifiée témoigne d’une adaptation aux caractéristiques de l’entreprise. Les mesures ordonnées assurent un équilibre entre la recherche d’une solution pour l’entreprise et la protection des intérêts des créanciers et des salariés.