Le Tribunal de commerce d’Évreux, statuant le 2 octobre 2025, arrête un plan de redressement judiciaire de neuf ans. Il homologue un projet accepté par la majorité des créanciers, malgré quelques refus. La juridiction impose des délais et remises uniformes aux créanciers récalcitrants. Elle ordonne également l’inaliénabilité d’un fonds de commerce pour garantir l’exécution du plan.
L’homologation du plan malgré l’opposition minoritaire
La validation du projet malgré des refus exprimés
Le tribunal entérine le plan bien que deux créanciers aient refusé les propositions d’apurement. Il constate que la majorité des créanciers a accepté le projet. Cette approche privilégie la survie de l’entreprise face à une opposition minoritaire. Elle s’inscrit dans l’esprit du droit des procédures collectives qui vise à préserver l’activité. La solution assure une mise en œuvre collective du redressement malgré quelques résistances.
La force obligatoire du plan pour les créanciers récalcitrants
Le juge impose des délais et remises identiques aux créanciers ayant refusé le plan. Il applique l’article L.626-18 du code de commerce pour uniformiser les conditions. « Les créanciers qui n’ont pas répondu, dans le délai imparti […] seront soumis d’office à des délais et remises identiques en application de l’article L.626-18 » (Motifs). Cette imposition renforce l’autorité du plan arrêté par le tribunal. Elle empêche un créancier de faire échec au redressement par son seul refus. La portée est de garantir l’efficacité collective de la procédure.
Les modalités pratiques de l’apurement du passif
Le traitement différencié des créances selon leur montant
Le plan établit un régime distinct pour les petites créances et les autres. Les créances inférieures à 500 euros sont payées immédiatement à l’arrêté du plan. Pour les créances entre 500 et 6000 euros, une option entre un abandon de 40% ou un étalement sur neuf ans est offerte. Cette différenciation vise à simplifier le traitement des nombreuses petites créances. Elle accélère leur règlement et allège la gestion du plan. La valeur réside dans l’adaptation des solutions à la nature des créances.
Les garanties annexes pour assurer l’exécution du plan
Le tribunal ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce pour toute la durée du plan. Cette mesure protectrice est prise en application de l’article L.626-14 du code de commerce. Elle vise à préserver l’outil d’exploitation indispensable à la continuité de l’activité. Cette garantie renforce la sécurité des créanciers en évitant la dissipation du patrimoine. La portée est d’assurer la réussite du redressement sur le long terme.