Le Tribunal de commerce d’Évreux, statuant le 2 octobre 2025, se prononce sur une opposition à une injonction de payer. Le créancier initial et le débiteur opposant sont tous deux défaillants à l’audience. La juridiction doit donc trancher le sort de la procédure en l’absence des parties. Elle applique l’article 468 du code de procédure civile en cas de non-comparution conjointe. Le tribunal déclare caduque la requête en injonction de payer initiale et laisse les dépens à la charge du créancier.
La mise en œuvre rigoureuse des conditions de l’article 468
Le juge constate d’abord l’absence de toute représentation des parties à l’audience. Cette carence commune active automatiquement le dispositif légal prévu pour ce cas de figure. Le tribunal rappelle la règle en citant mot pour mot le texte applicable. « En application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer, le poursuivant s’abstient de comparaître, et l’opposant de requérir un jugement sur le fond, il convient de déclarer caduque la requête en injonction de payer. » (Motifs) La caducité est ainsi prononcée sans examen du bien-fondé de la créance. Cette solution assure une sécurité juridique et une célérité certaines pour la procédure.
La portée de cette application est de nature strictement procédurale. Elle sanctionne l’inaction des deux protagonistes après l’ouverture d’une phase contradictoire. Le jugement ne préjuge aucunement de l’existence ou du montant de la dette originelle. Il met simplement fin à la procédure d’injonction de payer par l’effet de la caducité. Cette approche est conforme à une jurisprudence constante sur le sujet. « Qu’il y a lieu de déclarer caduque la requête en injonction de payer ; » (Tribunal judiciaire de Vannes, le 27 novembre 2025, n°25/00663) La décision rappelle ainsi le caractère impératif des règles de comparution.
Les conséquences pratiques de la caducité prononcée
La décision entraîne l’anéantissement de la requête initiale et de l’ordonnance d’injonction de payer. Le créancier ne pourra pas se prévaloir de cette procédure accélérée pour recouvrer sa créance. Il lui faudra engager une action au fond s’il souhaite poursuivre son recouvrement. La charge des dépens est intégralement supportée par le demandeur à l’injonction de payer. Cette condamnation aux dépens complète la sanction procédurale que constitue la caducité.
La valeur de cette décision réside dans sa parfaite orthodoxie procédurale. Elle illustre le formalisme inhérent à la procédure d’injonction de payer après opposition. La solution est identique à celle retenue par d’autres juridictions dans des cas similaires. « Qu’il convient en conséquence de déclarer la demande en injonction de payer caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ; » (Tribunal judiciaire de Tulle, le 22 septembre 2025, n°25/00003) Ce jugement confirme donc une interprétation uniforme de l’article 468 du code de procédure civile. Il rappelle aux praticiens l’importance d’une comparution active après une opposition.