Le tribunal de commerce d’Évreux, statuant le 2 octobre 2025, se prononce sur une demande en désignation d’un administrateur provisoire. Cette demande émane d’un associé minoritaire et de l’ancien directeur général d’une SAS, suite à un conflit interne aggravé par une augmentation de capital contestée. La société défenderesse soulève une exception d’incompétence au visa d’une clause compromissoire statutaire. Le tribunal écarte la compétence arbitrale pour une mesure provisoire mais se déclare incompétent en raison d’un vice de saisine. Il renvoie les demandeurs à se pourvoir correctement et les condamne aux dépens.
La compétence du juge étatique face à une clause arbitrale
Le tribunal reconnaît d’abord l’existence et l’opposabilité d’une convention d’arbitrage. Les statuts de la société contiennent une clause compromissoire prévoyant le recours à l’arbitrage pour les litiges entre associés ou avec la société. Le tribunal estime que cette clause est opposable à l’ancien directeur général, personnellement impliqué. « Le tribunal constate que tous les statuts comportent une clause arbitrale, laquelle est opposable » à l’intéressé (Motifs). Cette analyse assure l’effectivité des conventions d’arbitrage en les étendant aux dirigeants directement concernés. Elle renforce la sécurité juridique des pactes sociaux en empêchant les contournements faciles par des actions personnelles.
Le juge admet cependant sa compétence potentielle pour les mesures urgentes avant la saisine de l’arbitre. Il se fonde sur l’article 1449 du code de procédure civile, qui permet de saisir le juge étatique pour des mesures provisoires. « L’existence d’une clause arbitrale ne fait pas obstacle à la saisine du tribunal dans la mesure où le tribunal arbitral n’a pas été constitué » (Motifs). Ce point rappelle la complémentarité entre arbitrage et juridictions étatiques pour les mesures d’urgence. Il garantit la préservation des intérêts en péril avant la mise en œuvre de la procédure arbitrale, conformément à l’économie générale du droit de l’arbitrage.
Les conditions de forme de la saisine pour une mesure provisoire
Le tribunal sanctionne ensuite une irrecevabilité procédurale liée à l’organe saisi. La demande, bien que recevable en principe devant le juge des référés, a été portée devant le tribunal collégial et non son président. « Toutefois en application de l’article 1449 du code de procédure civile la demande de désignation provisoire aurait dû être portée devant le président et non le tribunal » (Motifs). Cette rigueur procédurale souligne le caractère dérogatoire des mesures provisoires. Elle vise à assurer une célérité conforme à l’urgence, réservée au juge des référés statuant à juge unique.
Le rejet de la demande entraîne une condamnation aux dépens et à une indemnité. Le tribunal « condamne solidairement » les demandeurs à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile (Motifs). Cette sanction financière marque la gravité de l’irrégularité de procédure commise. Elle dissuade les saisines abusives ou entachées de vices de forme, tout en compensant partiellement les frais exposés par la partie adverse. Cette décision rappelle l’importance du respect des règles de compétence d’attribution et de la forme des demandes.