Tribunal de commerce de Douai, le 7 octobre 2025, n°2025002827

Le tribunal de commerce de Douai, statuant le 7 octobre 2025, est saisi par le ministère public d’une requête en ouverture d’une procédure collective. Un administrateur provisoire, préalablement désigné, a déclaré la cessation des paiements de la société concernée. Le tribunal, constatant l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée sur le fondement de cette déclaration, dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective. La décision écarte donc la demande du parquet au profit de la procédure engagée par voie de déclaration.

La recevabilité de la déclaration par un administrateur provisoire

La régularité de la saisine par un mandataire ad hoc. L’administrateur provisoire, désigné par ordonnance présidentielle, a valablement déclaré la cessation des paiements. Le tribunal entérine cette saisine en ouvrant la liquidation judiciaire simplifiée. Cette solution confirme la capacité d’un mandataire ad hoc à initier une procédure collective. Elle assure la continuité de l’action en cas de carence ou d’impossibilité des organes sociaux.

La validation d’une voie procédurale alternative et efficace. Le juge retient la déclaration régulière effectuée au greffe conformément à l’article R. 640-1 du code de commerce. Il en déduit l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée par jugement distinct. Cette approche consacre l’effectivité de la déclaration de cessation des paiements. Elle permet une réaction rapide du tribunal face à une situation avérée de défaillance.

L’exclusivité de la demande en liquidation judiciaire

Le principe d’exclusivité écartant la requête du ministère public. Le tribunal constate l’ouverture d’une liquidation sur déclaration et dit n’y avoir lieu à ouverture. Cette solution applique le principe selon lequel la demande en liquidation est exclusive. « la demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire est exclusive de toute autre demande » (Cour d’appel de Paris, le 19 décembre 2024, n°24/12704). Le juge évite ainsi la coexistence de deux procédures concurrentes sur un même patrimoine.

La primauté accordée à la saisine initiée par la déclaration. La décision donne effet à la déclaration de l’administrateur provisoire, intervenue avant le débat. Elle fait primer cette voie sur la requête du ministère public, pourtant présentée antérieurement. Cette analyse garantit la sécurité juridique et la clarté procédurale. Elle prévient tout risque de contradiction ou de conflit entre deux décisions judiciaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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