Tribunal de commerce de Créteil, le 8 octobre 2025, n°2025P01230

Le Tribunal de commerce de Créteil, le 8 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire. Une créance sociale impayée fonde la demande. Le débiteur, absent, est déclaré en cessation des paiements. La date en est fixée au jour de la première contrainte. Le tribunal constate l’impossibilité manifeste d’un redressement.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La définition légale retenue par le juge

Le tribunal applique strictement la définition légale de la cessation des paiements. Il constate que le passif certain est supérieur à l’actif disponible. Cette approche objective écarte toute appréciation des causes ou de la durée. « Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements » (Motifs). Cette formulation est identique à celle utilisée par une cour d’appel. « Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en absence de cessation des paiements » (Cour d’appel de Paris, le 15 novembre 2022, n°22/08226). La décision s’inscrit ainsi dans une application uniforme du critère.

La fixation provisoire de la date de cessation

En l’absence du débiteur, le tribunal fixe la date à titre provisoire. Il se fonde sur un indice objectif et vérifiable, le défaut de paiement. « La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 19 Juin 2025 date à laquelle : le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales » (Motifs). Ce raisonnement rejoint une jurisprudence antérieure du même tribunal. « La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 21 juillet 2024 date à laquelle : – l’entreprise ne payait plus ses cotisations sociales » (Tribunal de commerce de commerce de Créteil, le 21 janvier 2026, n°2025P01015). Cette méthode assure une sécurité juridique malgré l’absence de contradiction.

Le prononcé de la liquidation judiciaire

L’impossibilité manifeste du redressement

Le tribunal écarte d’office l’ouverture d’un redressement judiciaire. Il motive sa décision par la carence du débiteur et l’absence d’éléments contraires. « Que les débats en Chambre du Conseil n’ont pas permis d’établir que la société n’a pas cédé son fonds de commerce ou transféré son siège social » (Motifs). L’absence de toute perspective de poursuite d’activité justifie le prononcé. Le juge applique ainsi strictement les conditions de l’article L. 640-1 du code de commerce. La décision protège les créanciers contre une procédure inutile et coûteuse.

Les conséquences procédurales de l’absence du débiteur

L’absence du débiteur a conduit le tribunal à statuer sur pièces. Il a tiré les conséquences de cette carence pour l’instruction du dossier. « Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse » (Motifs). Cette position rappelle les droits et les devoirs de la partie défenderesse. Elle garantit néanmoins le droit à un procès équitable pour le créancier demandeur. Le principe du contradictoire est respecté par la convocation régulière du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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