Tribunal de commerce de Créteil, le 8 octobre 2025, n°2025P01226

Le tribunal de commerce de Créteil, statuant le 8 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire. La procédure est engagée par un organisme de recouvrement social pour une créance de cotisations impayées. Le débiteur, une société commerciale, ne comparaît pas à l’audience. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et retient provisoirement la date du 17 juillet 2024. Il estime qu’un redressement est manifestement impossible au regard des éléments produits.

La caractérisation de la cessation des paiements

La fixation de la date de cessation

Le tribunal constate que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le passif exigible connu est estimé à 1.446,00€, pour un actif disponible apparemment nul. Cette évaluation suffit à caractériser l’état de cessation des paiements. La carence du débiteur, qui ne communique plus et ne se présente pas, prive le juge d’éléments complémentaires. La date est fixée provisoirement au 17 juillet 2024, date à laquelle le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. Cette fixation s’appuie sur la première signification d’une contrainte et la fin d’activé constatée en août 2024.

La valeur de cette décision réside dans son application stricte des textes sur la preuve de la cessation. Le tribunal statue sur la base des seuls éléments produits, le débiteur étant défaillant. La Cour de cassation rappelle que les motifs doivent être propres à caractériser la cessation des paiements à la date retenue. « Qu’en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser la cessation des paiements de la clinique à la date du 23 août 2013 qu’elle retenait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 9 mai 2018, n°16-28.652) Ici, le juge fonde sa décision sur des indices précis et concordants.

L’impossibilité manifeste de redressement

L’appréciation de la situation de l’entreprise

Le tribunal relève que les débats n’ont pas permis d’établir que la société n’a pas cédé son fonds de commerce ou transféré son siège social. Il constate également que la société ne communique plus ses bordereaux et n’existe plus à son adresse déclarée. Ces éléments concourent à établir une carence caractérisée du débiteur. Il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce. L’ouverture directe de la liquidation judiciaire en découle logiquement.

La portée de ce raisonnement est de valider une appréciation globale et prospective. Le juge tire les conséquences de l’inaction totale du dirigeant et de la disparition de l’entreprise. Cette approche est conforme à l’esprit du texte qui vise à éviter une procédure de redressement vouée à l’échec. La jurisprudence antérieure confirme que la comparaison entre actif disponible et passif exigible est centrale. « Ceci étant sans même retenir les factures de DZMob les sommes exigibles au 2.08.2020 s’élevaient à 39.244,60 euros contre un actif disponible de 24.392,33 euros. » (Cour d’appel de Paris, le 28 août 2025, n°24/10901) La situation ici est encore plus nette avec un actif apparemment nul.

Ce jugement illustre le traitement d’une procédure engagée par un créancier public face à un débiteur défaillant. Il rappelle les conditions de preuve de la cessation des paiements en l’absence du débiteur. La décision valide également une appréciation pragmatique de l’impossibilité de redressement. Elle souligne l’importance de la coopération du débiteur pour éviter une liquidation inéluctable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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