Le tribunal de commerce de Créteil, statuant le 8 octobre 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Le créancier fondait sa requête sur une créance locative certaine et exigible. Le débiteur, absent à l’audience, n’a pas contesté les éléments produits. Le juge a constaté l’état de cessation des paiements et a ouvert une liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 8 avril 2024.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
La démonstration de l’impossibilité de faire face au passif exigible. Le tribunal a relevé que le passif était au moins égal au montant de la créance invoquée. L’actif disponible était quant à lui apparemment nul selon les informations portées à sa connaissance. Il en a déduit que le débiteur n’était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette appréciation in concreto respecte la définition légale de la cessation des paiements. La cour d’appel de Paris rappelle que « l’article L. 631-1 du code de commerce définit l’état de cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 6 juillet 2023, n°23/03372). La carence du débiteur a permis une présomption sur les éléments du bilan.
La fixation provisoire de la date de cessation des paiements. En l’absence du débiteur, le juge a dû fixer cette date sur la base d’indices concordants. Il a retenu la date à laquelle le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. Cette date correspondait également à l’impossibilité de faire face aux dettes courantes. La présence d’inscriptions de privilèges non justifiées a renforcé ce constat. Cette fixation provisoire est une application stricte de l’article L. 631-8 du code de commerce. Elle pallie l’impossibilité de recueillir les observations de la partie défaillante.
L’ouverture de la liquidation judiciaire pour impossibilité manifeste de redressement
L’appréciation des éléments rendant le redressement impossible. Le tribunal a relevé l’absence de locaux suite à un arrêté de péril municipal. Le débiteur ne disposait que d’une somme dérisoire sur son compte bancaire. Son absence persistante aux audiences a été interprétée comme une carence établie. Aucune cession de fonds ou transfert de siège n’a pu être constaté. L’ensemble de ces facteurs a conduit à la conclusion d’une impossibilité de redressement. Cette analyse est conforme aux exigences de l’article L. 640-1 du code de commerce.
Les conséquences procédurales de l’ouverture en liquidation. Le jugement désigne un juge commissaire et un liquidateur pour administrer la procédure. Un commissaire de justice est nommé pour réaliser l’inventaire et la prisée de l’actif. Le tribunal invite les salariés à désigner un représentant conformément à la loi. Il fixe un délai pour le dépôt de la liste des créances par le liquidateur. Un délai de deux ans est imparti pour examiner la clôture de la procédure. Ces mesures organisent le déroulement d’une liquidation dans le respect des textes applicables.