Tribunal de commerce de Créteil, le 8 octobre 2025, n°2025L02220

Le tribunal de commerce de Créteil, statuant le 8 octobre 2025, se prononce sur le sort d’une procédure collective. Une société avait fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire simplifiée en juin 2024. Le mandataire judiciaire a établi un rapport indiquant que les opérations ne pourraient s’achever dans le délai d’un an. Le tribunal est donc saisi d’une demande de conversion du régime applicable. Il accueille cette demande et met fin au régime simplifié pour appliquer le régime général de liquidation. Il fixe également un nouveau délai pour l’examen de la clôture de la procédure.

La conversion justifiée du régime de liquidation

Les conditions légales d’une sortie du régime simplifié

Le tribunal constate que les opérations de recouvrement sont toujours en cours. Cette situation empêche une clôture dans le délai d’un an prévu pour la liquidation simplifiée. Le législateur a prévu cette hypothèse en permettant au liquidateur de proposer un changement de régime. Le tribunal fonde sa décision sur le rapport du liquidateur établi conformément à la loi. Il relève que le débiteur a été régulièrement convoqué à l’audience. La décision respecte ainsi les garanties procédurales entourant une telle mesure.

La portée pratique de la conversion de procédure

La conversion entraîne l’application intégrale des règles du droit commun des liquidations. Le tribunal rappelle que la procédure sera désormais soumise au chapitre premier du titre IV. Cette mutation offre au liquidateur un cadre procédural plus complet pour achever sa mission. Elle permet notamment de poursuivre les recouvrements complexes au-delà du délai initial. Une jurisprudence similaire a déjà jugé qu’ »il y a lieu de mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de convertir la procédure de liquidation judiciaire en régime général » (Tribunal de commerce de commerce de Bobigny, le 2 avril 2025, n°2025L00096). Cette décision s’inscrit dans une application cohérente des textes.

L’encadrement temporel renouvelé de la procédure

La fixation d’un nouveau délai pour examiner la clôture

Le tribunal use du pouvoir que lui confère l’article L. 643-9 du code de commerce. Il fixe un délai de deux ans à compter du jugement d’ouverture pour examiner la clôture. Ce délai court jusqu’au 26 juin 2026 dans le cas d’espèce. Cette décision organise l’avenir de la procédure en lui donnant une perspective temporelle claire. Elle offre une sécurité juridique à l’ensemble des acteurs de la liquidation. Le tribunal anticipe aussi les difficultés potentielles en prévoyant une possibilité de prorogation.

La valeur prévisionnelle et flexible de la décision

La fixation de ce délai n’a pas un caractère définitif ou rigide. Le tribunal précise expressément que ce délai « pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date ». Cette rédaction témoigne de la volonté d’adapter la procédure aux réalités de son déroulement. Elle évite une clôture forcée qui pourrait être préjudiciable aux intérêts en présence. Cette approche rejoint celle d’une autre juridiction qui a rappelé qu’ »à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure » (Tribunal de commerce de commerce de Soissons, le 13 mars 2025, n°2024000785). La décision crée ainsi un cadre évolutif et contrôlé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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