Le Tribunal de commerce de Créteil, le 8 octobre 2025, statue sur le sort d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Le mandataire judiciaire a établi un rapport signalant l’impossibilité de clôturer dans le délai d’un an en raison de contentieux prud’homaux en cours. Le tribunal, après avoir convoqué le débiteur, décide de retirer le régime simplifié et de fixer un nouveau délai pour l’examen de la clôture.
Le retrait du régime de liquidation simplifiée
Les conditions légales du retrait du régime dérogatoire
Le tribunal fonde sa décision sur le rapport du liquidateur qui constate une impossibilité de clôture. « Il résulte des informations recueillies par le liquidateur dans son rapport que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être clôturées à l’intérieur du délai de 1 an en raison de l’existence de procédures prud’homales en cours. » (Motifs) Cette circonstance imprévue justifie le retrait du régime simplifié prévu par l’article L. 644-6 du code de commerce. Le tribunal vérifie également que le débiteur a été régulièrement convoqué, garantissant ainsi le respect du contradictoire.
La portée pratique de la décision de retrait
Cette décision aligne la procédure sur le régime de droit commun de la liquidation judiciaire. « Décide de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et dit que la procédure ouverte […] sera soumise au régime de la liquidation judiciaire prévu au chapitre ler du titre IV du livre VI du code de commerce. » (Motifs) Elle met fin aux dérogations procédurales applicables en cas de simplification. Cette solution rappelle que le régime simplifié est contingent à une exécution rapide des opérations, comme l’a également souligné une autre juridiction. « Il résulte de ce qui précède et des explications fournies que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne peut être maintenue. Ainsi, elle doit être rapportée. » (Tribunal de commerce de commerce de Rouen, le 29 juillet 2025, n°2025004423)
L’aménagement du calendrier procédural
La fixation d’un nouveau délai pour examiner la clôture
Face à la complexité induite par les procédures annexes, le tribunal réaménage le calendrier. Il fixe un délai de deux ans à compter de l’ouverture pour examiner la clôture. « Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à deux ans à compter de la date de l’ouverture de la procédure soit jusqu’au 27 mars 2026. » (Motifs) Cette mesure, prévue par l’article L. 643-9, permet d’adapter la procédure aux aléas du dossier sans en compromettre la bonne fin.
La possibilité d’une prorogation ultérieure du délai
Le tribunal anticipe d’éventuelles difficultés persistantes en prévoyant une faculté de prorogation. « Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. » (Motifs) Cette précaution offre une flexibilité nécessaire pour gérer les incertitudes liées aux instances en cours. Elle s’inscrit dans une logique pragmatique visant à éviter une clôture prématurée, une pratique déjà observée dans d’autres ressorts. « En conséquence, il y a lieu de proroger pour une durée de deux ans soit jusqu’au 29 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal. » (Tribunal de commerce de commerce de Créteil, le 29 janvier 2025, n°2025L00093)