Tribunal de commerce de Créteil, le 8 octobre 2025, n°2025L02191

Le tribunal de commerce de Créteil, le 8 octobre 2025, examine la prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur sollicite cette prorogation en raison d’une instance d’appel pendante. Cette instance concerne une condamnation de dirigeants sur une action en responsabilité. Le tribunal accueille la demande et proroge la procédure pour deux années supplémentaires. Il fonde sa décision sur l’article L. 643-9 du code de commerce.

La condition légale de l’instance pendante

Le juge exige une incidence directe sur l’actif. La prorogation nécessite une instance en cours affectant le patrimoine. La décision retient que l’appel d’une condamnation pécuniaire remplit ce critère. « Attendu que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est nécessaire dans la mesure où la procédure d’appel du jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Créteil, lequel a condamné, sur l’action en responsabilité engagée par le liquidateur, les trois dirigeants de la société débitrice à verser une somme totale de 900.000,00€, est toujours en cours. » (Motifs) Cette condition est interprétée de manière souple et pragmatique. Elle vise à préserver les intérêts de la masse créancière.

La jurisprudence confirme cette approche substantielle. Elle admet la prorogation pour toute instance influant sur le passif. « Le liquidateur a confirmé les termes de son rapport en exposant que la procédure ne pouvait être clôturée à ce jour, au motif qu’une instance est en cours et pourrait avoir une incidence directe sur le montant du passif ou de l’actif à recouvrer. » (Tribunal de commerce de commerce de Gap, le 30 avril 2025, n°2025F00120) L’existence d’une simple action en responsabilité suffit ainsi. La portée de ce point consolide l’efficacité des procédures collectives.

L’appréciation souveraine de la durée de prorogation

Le tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour fixer le délai. Il doit proportionner ce délai aux nécessités de l’instance en cours. En l’espèce, une médiation potentielle justifie une période longue de deux ans. « Dans le cadre de cette instance pendante devant le Cour d’appel, une proposition de médiation portant sur un montant global de 450.000,00€ a été formulée. L’opportunité d’une telle médiation est en cours d’examen. » (Motifs) Cette durée dépasse le délai habituel de six mois souvent accordé.

La jurisprudence antérieure privilégiait des prorogations plus courtes. Elle les calquait sur le rythme des contrôles périodiques du juge. « Attendu que le liquidateur expose que la procédure ne peut être clôturée, au motif qu’une action en sanction commerciale contre le dirigeant de la société est en cours et qu’il convient de faire application de l’article L 643-9 du code de commerce en prorogeant pour six mois le délai. » (Tribunal de commerce, le 3 juin 2025, n°2024004216) Le présent jugement innove donc par son ampleur temporelle.

La valeur de cette décision réside dans son réalisme procédural. Elle adapte le cadre légal aux aléas des voies de recours et des médiations. La portée est pratique, évitant des requêtes répétées de prorogation. Elle confère au liquidateur une visibilité suffisante pour conclure les actions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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