Tribunal de commerce de Coutances, le 7 octobre 2025, n°2025002879

Le tribunal de commerce de Coutances, statuant le 7 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société de services informatiques. Le débiteur a sollicité cette ouverture en constatant son impossibilité à faire face à son passif exigible. Le juge retient la date du 25 septembre 2025 pour l’état de cessation des paiements et applique la procédure simplifiée au regard des seuils légaux. La solution consacre ainsi le double constat d’une cessation des paiements et d’un redressement manifestement impossible.

La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements

Le juge vérifie scrupuleusement les conditions légales d’ouverture. Il constate d’abord l’état de cessation des paiements, défini par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. « Il ressort ainsi que des pièces versées à l’appui de sa demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire que l’entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose. » (Motifs) Cette analyse rappelle que la cessation des paiements est une notion de trésorerie et non de bilan. Elle se distingue du simple refus de payer ou d’une situation déficitaire, confirmant une jurisprudence constante. « Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1 et L640-1 du code de commerce qu’une société ne peut faire l’objet d’une liquidation judiciaire que si : -elle se trouve en état de cessation des paiements, -son redressement est manifestement impossible. L’état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. » (Cour d’appel, le 3 avril 2025, n°24/05603) La décision opère donc un contrôle concret de la situation de trésorerie du débiteur.

La portée de cette analyse est essentielle pour la sécurité juridique. Elle évite l’ouverture abusive d’une procédure collective en l’absence d’une situation de cessation effective. Le juge s’appuie sur les déclarations et les pièces du débiteur pour établir ce constat. La date de cessation est fixée au 25 septembre 2025, conformément aux indications du gérant. Cette précision est cruciale pour déterminer la période suspecte et le sort des actes passés antérieurement. Le tribunal valide ainsi une demande qui respecte les critères légaux stricts, préservant les intérêts des créanciers.

L’application obligatoire du régime de la liquidation simplifiée

Le tribunal constate ensuite la réunion des conditions pour la procédure simplifiée. Il applique les seuils prévus par décret concernant l’actif immobilier, le chiffre d’affaires et le nombre de salariés. « Il ressort des déclarations du débiteur et des pièces déposées à l’appui de sa demande : qu’il ne possède pas d’actif immobilier, que le chiffre d’affaires hors taxes à la date de clôture du dernier exercice comptable s’élève à 69.950,00 euros, * que la société n’a employé aucun salarié au cours des six mois précédant l’ouverture. » (Motifs) Ces éléments, inférieurs aux seuils légaux, rendent l’application de la procédure simplifiée obligatoire.

La valeur de ce raisonnement réside dans son caractère automatique et sécurisant. Le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation dès lors que les conditions objectives sont remplies. Cette application entraîne des conséquences procédurales importantes, notamment un délai de clôture contraint. « Conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce, fixe au 7 avril 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. » (Motifs) Le cadre procédural est ainsi accéléré et simplifié, adapté à la modestie des actifs en présence.

La portée de la décision est pratique et économique. Elle permet une liquidation rapide et peu coûteuse pour les petites structures, conformément à l’objectif du législateur. Les mesures ordonnées, comme la désignation d’un commissaire-priseur pour l’inventaire, visent une réalisation efficace de l’actif. Le jugement trace ainsi la voie procédurale à suivre, depuis la déclaration des créances jusqu’à la répartition finale. Il assure une gestion ordonnée de la défaillance pour une entreprise de taille modeste.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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