Le juge des référés du tribunal de commerce de Roanne, statuant le 27 juin 2025, se prononce sur plusieurs demandes incidentes dans un litige relatif à une scie à ruban. L’acheteur sollicite une expertise pour constater des désordres sur la machine livrée et demande la délivrance d’une facture. Le vendeur, en liquidation judiciaire, soulève l’incompétence territoriale et la prescription. Le juge se déclare compétent, écarte la prescription, ordonne une expertise et rejette les autres demandes.
La délimitation des compétences juridictionnelles et temporelles
La détermination du tribunal compétent et l’examen de la prescription constituent des questions préalables essentielles. Le juge écarte d’abord l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le défendeur. Il retient la compétence du tribunal du lieu de livraison effective du matériel, conformément à l’article 46 du code de procédure civile. « Attendu que le lieu de livraison effective du matériel litigieux est [Localité 3] » (Motifs). Cette localité étant dans le ressort du tribunal saisi, ce dernier se déclare compétent. Cette solution rappelle l’importance du critère alternatif du lieu d’exécution de l’obligation en matière contractuelle. Elle offre au demandeur une option procédurale utile, notamment lorsque le défendeur est distant.
Le juge rejette ensuite l’exception de prescription, après avoir rectifié les dates erronées présentées par les parties. Il constate que la livraison est intervenue en juillet 2023 et que l’assignation a été délivrée en juin 2025. « Attendu que l’assignation a été délivrée le 27 Juin 2025 soit avant le délai de prescription prévu à l’article 224 du code civil » (Motifs). L’action est donc jugée non prescrite. Cette analyse démontre le pouvoir du juge de redresser d’office les erreurs matérielles des parties pour établir les faits. Elle sécurise l’accès au juge en évitant la prescription fondée sur de simples erreurs de date dans les actes de procédure.
Les mesures d’instruction et le rejet des demandes accessoires
Le cœur de l’ordonnance concerne la demande d’expertise, accueillie, tandis que les autres requêtes sont écartées. Le juge estime que les circonstances nécessitent l’intervention d’un technicien. Il ordonne une expertise très détaillée pour constater les désordres, en déterminer l’origine et évaluer les préjudices. « Attendu que dans ce litige, les circonstances de la cause et les faits invoqués nécessitent l’intervention d’un technicien » (Motifs). La mission inclut également de vérifier si une facture a été établie. Cette mesure d’instruction complète est caractéristique du pouvoir du juge des référés en vertu de l’article 145 du CPC. Elle vise à éclairer le débat sur le fond, tout en préservant les droits des parties.
En revanche, le juge déboute le demandeur de sa requête visant à contraindre le liquidateur à délivrer une facture. « Attendu qu’il n’est pas dans la mission du mandataire liquidateur d’établir une facture relative à une prestation de service non effectuée par lui-même » (Motifs). Cette décision rappelle les limites des pouvoirs du mandataire judiciaire, qui gère la masse sans reprendre les obligations contractuelles antérieures de la société débitrice. Le juge renvoie cette question à l’expert, illustrant ainsi une répartition claire des rôles entre l’expertise technique et la décision juridique sur les obligations des parties.