Tribunal de commerce de commerce de Montpellier, le 3 octobre 2025, n°2025009087

Le pouvoir d’appréciation souverain du tribunal

La constatation de l’impossibilité du redressement

Le tribunal fonde sa décision sur l’évaluation concrète de la situation de l’entreprise. Il se base sur le rapport du juge commissaire indiquant l’absence de perspective de redressement. « Le rapport présenté par M. [Y] [S] Juge Commissaire révèle à l’évidence au Tribunal que l’entreprise n’est plus viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible » (Motifs). Cette appréciation in concreto confirme le rôle central du juge dans l’examen de la viabilité économique.

La portée de ce pouvoir est large et discrétionnaire. Le tribunal apprécie souverainement les éléments fournis par les organes de la procédure. Aucune proposition satisfaisante n’ayant été formulée par le débiteur, la cessation de l’activité s’impose. Cette analyse rejoint celle d’autres juridictions saisies de situations similaires. « Il apparaît ainsi à l’évidence au Tribunal que l’entreprise n’est plus viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible » (Tribunal de commerce de commerce de Chalon-sur-Saône, le 20 février 2025, n°2024005122).

La saisine d’office pour prononcer la liquidation

Le déclenchement de la procédure de liquidation

Le tribunal use de son pouvoir de saisine d’office pour mettre fin à la période d’observation. Il agit en application des textes prévoyant cette faculté lorsque le redressement est exclu. « Il y a donc lieu dés à présent, en application des dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de Commerce, de prononcer d’office la liquidation judiciaire du débiteur » (Motifs). Cette décision intervient après l’audition des parties concernées et du ministère public.

La valeur de cette prérogative est de protéger l’intérêt collectif des créanciers. Elle permet au juge de mettre un terme à une procédure sans issue, évitant l’aggravation du passif. Ce pouvoir peut être exercé à tout moment de la période d’observation, sur demande ou d’office. « à tout moment de la période d’observation, le tribunal […] à la demande […] ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » (Cour d’appel, le 23 septembre 2025, n°25/00190). Le jugement illustre ainsi le rôle actif du juge dans la conduite des procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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