Tribunal de commerce de commerce de Lorient, le 22 janvier 2025, n°2024J00441

Le juge chargé d’instruire l’affaire, statuant par ordonnance le 22 janvier 2025, constate l’existence d’un litige entre une société et son débiteur. Estimant une conciliation envisageable, il désigne un juge conciliateur et fixe une audience de suivi. La décision soulève la question des conditions de désignation du conciliateur et des pouvoirs du juge instructeur en matière de conciliation.

La désignation du juge conciliateur par le juge de la mise en état

Le juge de la mise en état opère un choix précis quant à la personne du conciliateur. Il désigne en l’espèce le juge lui-même en cette qualité, pour une mission temporaire et prorogeable. Cette désignation directe est fondée sur une appréciation souveraine de l’opportunité de la conciliation. La décision illustre la marge de manœuvre du juge pour impulser le processus de rapprochement des parties.

La mission confiée s’inscrit dans un cadre légal précisément défini. Le juge fixe la durée initiale de trois mois et renvoie aux articles 129-2 à 131 du code de procédure civile. « Selon l’article 129-2 du même code, “lorsque le juge, en vertu d’une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée. » » (Tribunal judiciaire de Paris, le 18 juin 2025, n°24/13150). L’ordonnance suit scrupuleusement cette procédure, en rappelant notamment la date de reprise de l’affaire.

Les pouvoirs du juge en matière d’administration de la conciliation

Le juge organise matériellement la tentative de conciliation avec une grande précision. Il convoque les parties à une date et une heure déterminées devant le conciliateur désigné. Il édicte également des conditions de représentation impératives pour les personnes morales. Cette injonction de comparaître devant un tiers conciliateur est une mesure d’administration judiciaire caractéristique.

Le cadre procédural ainsi fixé vise à garantir l’efficacité de la tentative. Le juge rappelle l’obligation d’information sur le résultat de la conciliation et organise le suivi judiciaire. « L’article 129 alinéa 2 du code de procédure civile permet au Juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation d’enjoindre aux parties de rencontrer un Conciliateur de justice. » (Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 3 février 2026, n°25/01097). L’ordonnance met en œuvre ce pouvoir d’injonction pour donner une chance effective au règlement amiable.

Cette décision confirme l’étendue des pouvoirs du juge de la mise en état pour favoriser la conciliation. Elle valide la pratique consistant à désigner le juge lui-même comme conciliateur, sous le contrôle des textes. L’ordonnance renforce ainsi le rôle actif du juge dans la recherche de solutions amiables avant tout jugement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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