Tribunal de commerce de commerce de Lons-le-Saunier, le 17 juin 2025, n°2025R00023

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant le 17 juin 2025, a examiné une demande de provision. L’organisme garant des salaires, subrogé dans les droits des salariés, réclamait le remboursement d’avances à une société en plan de continuation. Le juge a accordé la provision et déclaré sa décision opposable au commissaire à l’exécution du plan.

Le pouvoir d’ordonner une provision en référé

Le juge fonde sa compétence sur l’article 873 du code de procédure civile. Ce texte lui permet d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il applique ainsi une jurisprudence constante en la matière.

La condition d’une obligation non sérieusement contestable est ici remplie. Le juge estime que la demande est fondée et ne souffre d’aucune contestation sérieuse. La subrogation de l’organisme garant dans les droits des salariés justifie pleinement la créance.

La portée de cette décision est significative pour le droit des entreprises en difficulté. Elle rappelle que le juge des référés peut intervenir efficacement pour assurer le recouvrement de créances certaines. L’urgence procédurale ne fait pas obstacle à l’examen du fond de l’obligation.

L’opposabilité de la décision au commissaire à l’exécution du plan

Le juge étend les effets de son ordonnance au commissaire à l’exécution du plan. Il déclare expressément sa décision commune et opposable à ce dernier. Cette mesure vise à assurer l’efficacité pratique du jugement rendu.

Cette solution trouve un écho dans une jurisprudence récente. « Le présent jugement sera déclaré opposable au commissaire au plan de la société » (Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 22 janvier 2026, n°25/01061). Elle sécurise ainsi le recouvrement dans le cadre procédural complexe du redressement judiciaire.

La valeur de cette disposition est d’ordre pratique et préventif. Elle intègre le commissaire au plan dans le champ de la décision pour en garantir l’exécution. Cela renforce l’autorité de la chose jugée en matière de provision en référé.

En définitive, cette ordonnance illustre l’interventionnisme du juge des référés. Elle protège les créanciers munis d’une obligation certaine dans le contexte des procédures collectives. L’opposabilité au commissaire au plan consolide l’efficacité de cette protection juridictionnelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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