Le juge des référés statuant publiquement a rendu une ordonnance le 14 mars 2025. Il s’agissait d’un litige contractuel entre deux sociétés, l’une réclamant le paiement de sommes et la restitution de matériel. Le défendeur ne comparaissant pas, le juge a examiné la demande au fond. La question était de savoir si les conditions d’une condamnation provisionnelle et d’une injonction de faire en référé étaient réunies. Le juge a fait droit aux demandes en ordonnant paiement, restitution sous astreinte et une indemnité provisionnelle substitutive.
La recevabilité de la décision en l’absence de défendeur
Le juge a validement statué sur le fond malgré la défaillance. Il s’est appuyé sur l’article 472 du code de procédure civile. Ce texte autorise une décision au fond lorsque la partie ne comparaît pas. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et fondée. Cette application assure l’efficacité de la justice malgré l’absence d’un contradictoire effectif. Elle évite qu’une défaillance ne paralyse indûment le créancier dans ses droits.
Les conditions de fond pour l’injonction de restituer
L’existence de l’obligation n’était pas sérieusement contestable. Le juge a constaté la relation contractuelle et la violation des obligations par le débiteur. Il a invoqué les articles 1103 et 1104 du code civil sur la force obligatoire des conventions. La demande en paiement et en restitution apparaissait ainsi fondée et conforme aux engagements. Cette analyse justifie pleinement l’intervention du juge des référés pour ordonner l’exécution.
La mesure d’exécution forcée et son substitut pécuniaire
Le juge a ordonné la restitution du matériel sous astreinte. Il a fixé une astreinte de cinquante euros par jour de retard après un délai de grâce. Cette injonction est permise car l’obligation de restituer est une obligation de faire. « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » (Cour d’appel, le 12 février 2025, n°23/02630). L’astreinte vise à contraindre le débiteur récalcitrant à l’exécution effective.
Le juge a également prévu une indemnité provisionnelle substitutive. Elle est due si la restitution n’intervient pas dans un délai de deux mois. Cette somme constitue une provision sur le préjudice lié à la privation du matériel. Elle illustre la flexibilité des pouvoirs du juge des référés pour assurer une protection utile. La décision combine ainsi une mesure coercitive et une sanction pécuniaire par défaut d’exécution.