Tribunal de commerce de commerce de Lons-le-Saunier, le 10 juin 2025, n°2025R00024

Le juge des référés du tribunal judiciaire, statuant par défaut, a rendu une ordonnance le 10 juin 2025. Il a été saisi d’une demande en paiement fondée sur l’inexécution contractuelle d’une partie défaillante. Le juge a accordé une provision au créancier et a ordonné l’exécution provisoire de sa décision. Cette solution illustre les pouvoirs du juge des référés en présence d’une obligation peu contestable.

Le pouvoir d’allocation d’une provision en l’absence de contestation sérieuse

Le juge retient l’application de l’article 873 du code de procédure civile. Il constate l’existence de relations contractuelles et la violation des obligations par l’une des parties. L’obligation de paiement n’est donc pas sérieusement contestable au sens de la loi. « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier » (article 873 du Code de procédure civile). Le juge fonde ainsi sa décision sur l’inexécution contractuelle établie. La provision est accordée malgré la défection du débiteur lors de l’audience. Cette approche confirme une jurisprudence constante sur le sujet. « Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier » (Tribunal judiciaire, le 10 janvier 2025, n°24/00775). La décision renforce l’efficacité de la procédure de référé pour le créancier.

L’encadrement strict de l’exécution provisoire en matière de référé

Le juge prononce ensuite l’exécution provisoire de droit de son ordonnance. Il se réfère aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. Le texte prévoit que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge des référés ne peut écarter ce principe que dans des cas limités. « Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé » (article 514-1 du Code de procédure civile). Cette règle est appliquée strictement par la juridiction. La nature même de la décision, une provision accordée en référé, interdit d’en écarter l’exécution immédiate. Cette solution est rappelée par une jurisprudence récente. « Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé […] ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier » (Tribunal judiciaire de Foix, le 10 juin 2025, n°25/00027). La portée de la décision est donc de garantir l’effectivité immédiate de la condamnation prononcée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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