Tribunal de commerce de commerce de Fort-de-France, le 4 novembre 2026, n°2025F11859

Le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, statuant le 4 novembre 2026, se prononce sur le sort d’une société en difficulté. La juridiction constate l’échec de l’exécution d’un plan antérieur et l’impossibilité du redressement. Elle prononce la résolution de ce plan et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. La décision fixe également la date de cessation des paiements et organise les modalités de la liquidation.

Les conditions légales de l’ouverture de la liquidation judiciaire

La cessation des paiements constatée par le juge. Le tribunal fonde sa décision sur l’état de cessation des paiements de la société. Il rappelle la définition légale de cet état, caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. « l’état de cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Attendu qu’aux termes de l’article L 640-1 du Code de commerce). Le juge constate que cette situation correspond à la réalité financière de l’entreprise concernée. Cette application stricte de la définition légale est essentielle pour fonder légalement l’ouverture de la procédure.

L’impossibilité manifeste de redressement. La seconde condition cumulative est l’impossibilité manifeste de redressement de l’entreprise. Le tribunal se contente d’un constat lapidaire sans détailler les éléments justificatifs. « Attendu que le redressement est manifestement impossible » (Attendu que le redressement est manifestement impossible). Cette brièveté suggère que la situation financière est tellement dégradée qu’aucune perspective de continuation n’existe. La jurisprudence confirme que cette condition est nécessaire pour ouvrir une liquidation. « il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » (Tribunal de commerce de commerce de Thonon-les-Bains, le 25 juillet 2025, n°2025F00623).

Les conséquences procédurales de la défaillance du plan

La résolution du plan de sauvegarde. La décision prononce d’abord la résolution du plan antérieurement arrêté. Cette résolution est une conséquence directe de la défaillance constatée. Le tribunal applique ici les dispositions prévues pour ce cas de figure. « L’article L626-27 du code de commerce dispose que le tribunal qui a arrêté le plan, peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 15 octobre 2025, n°23/01721). L’avis du ministère public a bien été recueilli, respectant ainsi la procédure.

L’ouverture de la liquidation et son organisation. Suite à cette résolution, le tribunal ouvre la liquidation judiciaire. Il en organise immédiatement les principaux aspects en désignant les mandataires de justice. La date de cessation des paiements est fixée de manière provisoire, permettant de délimiter la période suspecte. Le juge met fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan devenu sans objet. Il fixe également un calendrier procédural strict pour la déclaration des créances et l’examen de la clôture. Cette organisation détaillée vise à assurer une liquidation rapide et ordonnée dans l’intérêt des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture