Tribunal de commerce de commerce de Fort-de-France, le 4 novembre 2025, n°2025F11368

Le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, statuant le 4 novembre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société. La procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation, mais une poursuite d’activité temporaire est autorisée. La décision soulève la question des conditions de conversion et du régime de la poursuite d’activité en liquidation.

Les conditions légales de la conversion en liquidation judiciaire.

Le tribunal constate l’impossibilité du redressement pour prononcer la conversion. L’importance du passif et les résultats obtenus ne permettent pas de poursuivre l’activité avec des possibilités sérieuses de redressement. Cette appréciation in concreto respecte les exigences légales posées par le code de commerce. « Il se déduit des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si la poursuite de l’activité et le redressement sont impossibles. » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536) La décision s’inscrit dans cette ligne en fondant sa décision sur une analyse des éléments économiques.

La valeur de cette motivation réside dans sa concrétude et son effectivité. Le juge ne se contente pas d’un constat abstrait de l’état de cessation des paiements. Il procède à une évaluation prospective des capacités de l’entreprise à surmonter ses difficultés. Cette appréciation est essentielle pour garantir le respect du principe de subsidiarité de la liquidation. La portée est protectrice des intérêts des créanciers et de la préservation de l’activité.

Le régime dérogatoire de la poursuite d’activité en liquidation.

La décision autorise une poursuite d’activité limitée dans le temps. Cette autorisation est prise en application des articles L.641-10 et R.641-18 du code de commerce. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire destinée à faciliter la liquidation. Le tribunal fixe une date butoir précise pour la cessation de cette activité. Cette durée déterminée permet de préparer la cession ou la fermeture dans des conditions ordonnées.

Le sens de cette mesure est de concilier liquidation et préservation de valeur. La poursuite d’activité peut servir à honorer des commandes en cours ou à finaliser des opérations. Elle vise à maximiser les actifs pour le bénéfice de l’ensemble des créanciers. « Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, constate qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la prolongation de la poursuite d’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire pour la durée sollicitée, conformément aux dispositions des articles L.641-10 et R.641-18 du code de commerce; » (Tribunal de commerce de commerce d’Aix-en-Provence, le 1 avril 2025, n°2025006430) La décision commentée applique strictement ce cadre légal.

La valeur de cette autorisation réside dans son caractère exceptionnel et encadré. Elle n’est pas la règle mais une faculté laissée à l’appréciation du juge. Le tribunal assortit la mesure du maintien des organes de la procédure pour en contrôler l’exécution. La portée est pratique et économique, évitant une cessation brutale préjudiciable à tous. Elle illustre la flexibilité des outils procéduraux au service d’une liquidation efficace.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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