Le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry, statuant le 22 juillet 2025, examine une demande en provision. Le créancier assigne son débiteur pour le paiement de factures impayées. Le débiteur, régulièrement assigné, ne comparaît pas. Le juge doit se prononcer sur sa compétence et sur le caractère sérieusement contestable de la créance. L’ordonnance retient la compétence du juge et accorde une provision au créancier sur le fondement de l’article 871 du code de procédure civile.
La validation des clauses contractuelles par le juge des référés
La compétence territoriale est établie par une clause licite. Le juge vérifie le respect des conditions de validité des clauses attributives de juridiction. Il applique strictement l’article 48 du code de procédure civile pour les commerçants. La clause doit être spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie. « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. » (article 48 du code de procédure civile). La décision rappelle ainsi le formalisme exigeant attaché à ces clauses entre professionnels. Elle en assure l’effectivité lorsque les conditions légales sont remplies.
L’acceptation des conditions générales est matériellement constatée. Le juge relève la mention « bon pour accord » accompagnée du cachet de la société débitrice. Cette signature valide l’ensemble du contrat, incluant la clause de compétence. La clause était également reproduite sur les documents commerciaux ultérieurs. Le consentement est donc incontestable et lie pleinement les parties. Cette analyse sécurise les relations commerciales en sanctionnant l’acceptation expresse. Elle prévient toute contestation dilatoire sur la juridiction saisie.
L’office du juge des référés face aux stipulations complexes
Le caractère non sérieusement contestable de la créance principale est retenu. Le juge procède à l’examen des pièces versées aux débats, notamment le relevé de facturation. L’obligation de payer le prix des marchandises livrées est claire. « l’obligation de la SARL MCDR n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 31 360,69 euros » (Motifs). Cette approche est conforme à la jurisprudence des référés qui exige un débat sérieux. Elle permet une condamnation provisionnelle rapide en cas de créance évidente.
La clause pénale fait l’objet d’une appréciation provisionnelle et limitée. Le juge reconnaît la souveraineté du juge du fond pour modifier la pénalité. « celui-ci est souverain et il peut la réduire si elle manifestement excessive ou l’augmenter si elle est dérisoire » (Motifs). Estimant cette appréciation étrangère au référé, il accorde une somme forfaitaire minimale. Il fixe une provision « à valoir sur la clause pénale, à la somme forfaitaire de 1 500 euros » (Motifs). Cette solution pragmatique évite de préjuger de l’appréciation au fond. Elle illustre la prudence du juge des référés sur les questions de quantification complexe.
La décision affirme la force obligatoire des clauses contractuelles entre commerçants. Elle garantit l’efficacité de la justice des référés pour les créances peu contestables. Toutefois, elle marque les limites de son office pour les stipulations nécessitant une appréciation souveraine. Le juge provisionne ainsi la créance principale et les accessoires légaux sans difficulté. En revanche, il suspend son jugement sur la pénalité contractuelle, renvoyant au fond. Cette distinction assure une protection équilibrée des intérêts des deux parties en présence.