Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant le 6 octobre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société commerciale spécialisée dans la vente de fleurs. Suite à l’ouverture d’une procédure de redressement en décembre 2024, le mandataire judiciaire sollicite la liquidation durant la période d’observation. La juridiction, constatant l’impossibilité manifeste de redressement, applique l’article L. 631-15 du code de commerce et ordonne la liquidation en vertu de l’article L. 640-1.
Le constat d’une impossibilité manifeste de redressement
Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité d’élaborer un plan de continuation. Il relève que l’activité n’a pas été à la hauteur des prévisions et que la société ne peut honorer ses salaires. « Il ressort des informations recueillies et notamment de la requête présentée par le mandataire judiciaire que l’élaboration d’un plan de redressement dans le cadre d’une poursuite d’activité s’avère irréalisable » (Motifs). Ce constat objectif justifie la cessation de la période d’observation. La décision rappelle que le prononcé de la liquidation peut intervenir à tout moment durant cette phase. « A tout moment de la période d’observation, le tribunal […] peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » (Cour d’appel, le 3 avril 2025, n°24/05338). La portée de ce point est de confirmer la flexibilité procédurale offerte au juge face à une situation sans issue.
La convergence des acteurs procéduraux vers une solution unique
La décision est renforcée par l’accord unanime des parties concernées sur le sort de l’entreprise. Le mandataire judiciaire est à l’initiative de la requête en liquidation, tandis que le représentant de la société s’y joint. « La société ROYAL BLOOMS.FR (SAS) se joint à la requête du mandataire judiciaire » (Motifs). Le juge-commissaire et le ministère public concluent également en ce sens. Cette convergence illustre l’absence totale de perspective de survie, éliminant tout débat sur une éventuelle poursuite d’activité. La valeur de ce point réside dans la démonstration qu’une liquidation anticipée peut résulter d’un constat partagé. Elle évite une prolongation inutile de la procédure lorsque, comme dans une affaire similaire, « aucun plan de redressement ne saurait être mis en œuvre » (Tribunal de commerce de commerce de Grenoble, le 30 mai 2025, n°2025F00911). La portée est pratique, elle légitime une décision rapide pour préserver les intérêts des créanciers.