Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 2 octobre 2025, statue sur le sort d’une société de maçonnerie. Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 10 juillet 2025. Le mandataire judiciaire a ensuite requis la liquidation en invoquant l’impossibilité du redressement. Le tribunal, constatant l’absence de la société à l’audience et le défaut de collaboration de son dirigeant, prononce la liquidation judiciaire. La décision retient que le redressement est manifestement impossible au sens de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Le critère substantiel de la conversion
L’impossibilité manifeste du redressement constitue le fondement légal de la conversion. Le tribunal relève plusieurs éléments concrets pour la caractériser. L’entreprise n’exerce plus aucune activité depuis plusieurs mois. Son dirigeant a repris un emploi salarié et ne collabore pas à la procédure. Le juge-commissaire et le ministère public concluent tous deux à la liquidation. Ces faits permettent au tribunal de constater in concreto l’impossibilité du redressement. « Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l’entreprise est manifestement impossible. » (Motifs) La décision applique strictement le critère légal sans exiger la cessation des paiements. Elle rejoint ainsi la solution de la Cour de cassation. « la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation […] n’impose pas la constatation de l’état de la cessation des paiements, seule l’impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 28 février 2018, n°16-19.422)
Les conséquences procédurales du défaut de collaboration
L’attitude du débiteur influence directement l’appréciation de l’impossibilité du redressement. Le jugement note l’absence répétée de la société aux audiences. Il souligne aussi le manque de coopération du dirigeant avec le mandataire judiciaire. Cette carence rend irréalisable l’élaboration de tout plan de continuation. « l’élaboration d’un plan de redressement dans le cadre d’une poursuite d’activité s’avère irréalisable en l’absence de collaboration du dirigeant » (Motifs) Le tribunal tire les conséquences de ce comportement passif. Il valide la requête du mandataire judiciaire et prononce la liquidation sans délai. Cette approche confirme que l’appréciation se fait au cas par cas. « L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité. » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536)
La portée de cette décision est double. Elle rappelle d’abord la nature concrète de l’appréciation requise pour convertir la procédure. L’absence d’activité et la défection du dirigeant sont des indices déterminants. Ensuite, elle confirme que l’attitude du débiteur peut suffire à rendre le redressement impossible. Le jugement illustre ainsi l’effectivité du contrôle judiciaire. Il permet une liquidation rapide lorsque toute perspective de sauvetage a disparu. Cette solution préserve l’économie de temps et de moyens dans le traitement des défaillances avérées.