Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 2 octobre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société en redressement. La procédure est engagée à la requête du mandataire judiciaire, constatant l’impossibilité d’un plan de redressement. Le tribunal retient que le redressement est manifestement impossible au sens de l’article L. 631-15 du code de commerce. Il convertit donc la procédure en liquidation en application de l’article L. 640-1 du même code.
La constatation de l’impossibilité manifeste du redressement
Les éléments constitutifs d’une impossibilité manifeste
Le tribunal fonde sa décision sur un faisceau d’indices convergents établis durant la période d’observation. L’absence totale d’activité depuis deux mois est un premier élément significatif. Le défaut de transmission de documents essentiels par le débiteur achève de démontrer l’inaction. « Que le mandataire judiciaire n’a pas été destinataire ni de l’attestation d’assurance professionnelle à ce jour, ni du RIB justifiant de l’ouverture du compte redressement judiciaire. » (Motifs) Ces manquements empêchent matériellement la poursuite de la procédure de redressement.
La qualification juridique par le juge
Le juge procède à la qualification juridique de ces faits au regard du texte applicable. Il estime que ces circonstances rendent irréalisable l’élaboration d’un plan. « Attendu qu’il ressort des informations recueillies et notamment de la requête présentée par le mandataire judiciaire que l’élaboration d’un plan de redressement dans le cadre d’une poursuite d’activité s’avère irréalisable » (Motifs) Cette impossibilité de fait conduit nécessairement à une impossibilité de droit du redressement, constatée par le tribunal.
Les conséquences procédurales de la conversion
Le prononcé de la liquidation judiciaire
Dès lors que le redressement est jugé impossible, la loi impose la liquidation de l’entreprise. Le tribunal applique strictement cette conséquence légale. « Attendu dans ces conditions que le Tribunal constatant que le redressement est manifestement impossible, prononcera la liquidation judiciaire » (Motifs) Cette décision s’inscrit dans l’esprit du texte qui vise à éviter la prolongation d’une situation sans issue. Elle rejoint une solution antérieure similaire. « Attendu qu’il ressort des informations recueillies et notamment de la requête présentée par le mandataire judiciaire que l’élaboration d’un plan de redressement dans le cadre d’une poursuite d’activité s’avère irréalisable et qu’il conviendrait en conséquence de prononcer sans plus tarder la liquidation judiciaire. » (Tribunal de commerce de commerce de Clermont-Ferrand, le 9 octobre 2025, n°2025007285)
L’encadrement des suites de la procédure
Le jugement organise les modalités pratiques de la liquidation ouverte. Il maintient le juge-commissaire et transforme le mandataire judiciaire en liquidateur. Un délai de vingt-quatre mois est fixé pour l’examen de la clôture, conformément à l’article L. 643-9. Cette mesure permet de cadrer temporellement les opérations de liquidation à venir. Elle assure une sécurité juridique pour le bon déroulement de cette phase terminale.
Cette décision illustre le contrôle du juge sur la réalité des chances de redressement. Elle rappelle que la période d’observation est une phase d’investigation active. L’inaction du débiteur et l’absence de perspectives concrètes justifient une conversion rapide. Le tribunal applique ainsi pleinement la philosophie du texte qui évite les procédures sans objet. Il protège ainsi les intérêts des créanciers face à une entreprise définitivement inactive.