Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 2 octobre 2025, n°2025005556

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant le 2 octobre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société en redressement. La période d’observation n’a pas permis de dégager une perspective de redressement. L’impossibilité de trouver un accord sur le loyer avec le bailleur et une action en résolution pour impayés postérieurs ont pesé dans la décision. Le tribunal constate l’absence totale de solution de redressement et convertit la procédure.

Le constat d’impossibilité du redressement
La décision s’appuie sur une appréciation concrète de la situation économique et juridique de la société. Le tribunal relève que le redressement s’avère manifestement impossible après la période d’observation. Cette impossibilité est notamment liée à l’absence d’accord sur les loyers et à une instance en cours. Le juge procède ainsi à une vérification globale des perspectives de l’entreprise. La liquidation est prononcée dès lors qu’aucune issue favorable n’est envisageable.

L’incidence des difficultés locatives sur la poursuite d’activité
Les désaccords avec le bailleur constituent un élément déterminant dans la décision de liquidation. Le tribunal note qu’aucun accord sur le montant du loyer n’a pu être trouvé. Il mentionne également qu’une action en résolution de bail pour non-paiement des loyers postérieurs est pendante. Cette situation compromet directement la poursuite de l’activité, nécessaire à tout plan de continuation. Elle illustre comment une créance postérieure à l’ouverture peut menacer la survie de l’entreprise.

La portée du défaut de paiement des loyers postérieurs
Le jugement souligne l’importance des loyers dus après le jugement d’ouverture. La pendance d’une action en résolution pour ces impayés est un facteur légal de blocage. Cette solution rejoint la jurisprudence selon laquelle « le juge-commissaire, saisi par le bailleur d’une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, doit s’assurer, au jour où il statue, que des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture demeurent impayés. » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 12 juin 2024, n°22-24.177) Le tribunal commercial en tire les conséquences pour la poursuite de la procédure.

La distinction avec les créances antérieures à l’ouverture
La décision opère une distinction implicite entre les impayés antérieurs et postérieurs. Seuls ces derniers sont invoqués comme obstacle actif au redressement. Cette approche est conforme au principe de suspension des poursuites individuelles pour les créances nées avant la procédure. Elle rejoint l’analyse d’une cour d’appel précisant que « la bailleresse ne peut pas poursuivre en justice le constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour des loyers et des charges impayés échus avant l’ouverture de la procédure collective une fois le redressement prononcé compte tenu de l’arrêt des poursuites individuelles des créanciers. » (Cour d’appel de Versailles, le 4 septembre 2025, n°24/06935) Le jugement applique cette distinction pour fonder sa décision.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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