Le tribunal de commerce de Cherbourg, statuant le 6 octobre 2025, ouvre une procédure de sauvegarde au profit d’un entrepreneur individuel exerçant une activité de pêche. Le débiteur justifie de difficultés insurmontables sans être en cessation des paiements. Le tribunal retient son inéligibilité au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour ses dettes antérieures à la loi de 2022. Il ouvre une période d’observation et organise les modalités de la procédure.
La recevabilité de la demande de sauvegarde
Les conditions légales de l’ouverture sont remplies en l’espèce. Le tribunal constate d’abord sa compétence ratione materiae à l’égard d’une personne exerçant une activité commerciale. Il relève ensuite que le requérant n’est pas en état de cessation des paiements. Il admet néanmoins la demande au vu des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. « Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que [le débiteur] déclare ne pas se trouver pas en état de cessation des paiements. Que toutefois, l’entreprise débitrice justifie de difficultés au sens de l’article L.620-1 du Code de Commerce qu’elle n’est pas en mesure de surmonter » (Motifs). Cette appréciation in concreto des difficultés du débiteur est conforme à la lettre de la loi. Elle rappelle que la sauvegarde est un outil préventif accessible avant la cessation des paiements. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante sur les conditions d’ouverture.
Le rejet du patrimoine professionnel séparé
Le tribunal écarte l’application du régime de responsabilité limitée de l’entrepreneur individuel. Il rappelle le principe de séparation des patrimoines introduit par la loi du 14 février 2022. « Attendu que l’article L526-22 Alinéa 4 du Code de Commerce dispose que l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel » (Motifs). Toutefois, il constate que les dettes litigieuses sont nées avant l’entrée en vigueur de ce texte. « Attendu que les dettes de [l’entrepreneur] apparaissent être nées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 » (Motifs). En conséquence, il estime que la distinction entre patrimoines ne s’applique pas. Ce raisonnement strictement temporel préserve les droits acquis des créanciers antérieurs. Il évite une application rétroactive qui serait défavorable à leur situation.
L’organisation de la procédure de sauvegarde
Le tribunal met en place le cadre procédural de l’observation. Il ouvre une période de six mois conformément à l’article L. 621-3 du code de commerce. Il désigne un juge-commissaire et son suppléant pour superviser la procédure. Il nomme également un mandataire judiciaire chargé de missions de contrôle et de rapport. En revanche, il renonce à désigner un administrateur. Cette décision se fonde sur le non-dépassement des seuils légaux prévus par l’article R. 621-11. Elle témoigne d’une volonté de proportionnalité et de simplification administrative. Le tribunal allège ainsi la structure de la procédure pour une entreprise de taille modeste.
Les obligations du débiteur pendant l’observation
Le jugement impose au débiteur plusieurs obligations strictes pour faciliter le redressement. Il doit établir un inventaire certifié de son patrimoine et des sûretés. Cet inventaire doit être déposé dans un délai très court, fixé au 24 octobre 2025. Il devra également préparer un projet de plan de sauvegarde. Ce projet est à déposer avant l’audience statuant sur la fin de la période d’observation. Le tribunal convoque une audience de suivi pour le 15 décembre 2025. Il invite enfin les salariés à élire un représentant conformément à la loi. Ces mesures visent à garantir une information complète et rapide pour tous les acteurs. Elles conditionnent l’élaboration d’un plan de redressement viable et équitable.
La portée de la décision est double. Elle consacre d’abord l’applicabilité temporelle stricte de la loi de 2022 sur l’EIRL. Les créanciers antérieurs conservent leur droit de poursuite sur l’ensemble du patrimoine. Cette solution protège la sécurité des transactions passées. Elle évite tout effet rétroactif préjudiciable aux engagements contractés sous l’ancien droit. Ensuite, le jugement illustre la souplesse procédurale de la sauvegarde pour les petites entreprises. L’absence d’administrateur et les délais courts adaptent la procédure à l’enjeu économique. Cette approche pragmatique favorise un redressement rapide et moins coûteux. Elle réaffirme le caractère préventif et protecteur de la sauvegarde.