Tribunal de commerce de Cherbourg, le 6 octobre 2025, n°2025002689

Le Tribunal de commerce de Cherbourg, statuant le 6 octobre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. La société, exerçant une activité de nettoyage, est en défaut de paiement de dettes fiscales importantes. Sur requête du ministère public, le tribunal constate la cessation des paiements et ouvre une période d’observation. Il désigne un mandataire judiciaire mais écarte la nomination d’un administrateur.

La compétence du tribunal de commerce et l’état de cessation des paiements

La détermination de la juridiction compétente. Le tribunal commence par vérifier sa propre compétence matérielle pour ouvrir la procédure. Il rappelle le principe de compétence spéciale fondée sur la nature de l’activité du débiteur. « Le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce » (Motifs). Cette affirmation reprend une jurisprudence constante sur le fondement de l’article L. 621-2 du code de commerce. La solution confirme que la compétence est déterminée par la nature de l’activité, non par la forme sociale, assurant une application uniforme.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements. Le tribunal retient la date du 6 avril 2024 comme date provisoire de cessation des paiements. Il fonde cette appréciation sur l’existence de dettes fiscales anciennes et exigibles. « L’ancienneté des dettes exigibles auprès des impôts attestent de l’état de cessation des paiements du débiteur, faute d’actifs disponibles suffisants » (Motifs). Le juge déduit l’impossibilité de faire face au passif exigible de l’absence de règlement de ces créances publiques. Cette approche objective facilite la preuve de la cessation des paiements par le créancier requérant.

Les modalités d’ouverture et les suites de la procédure

L’aménagement des organes de la procédure. Le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de six mois. Conformément à l’article R. 621-11 du code de commerce, il décide de ne pas désigner d’administrateur. Cette décision est motivée par le fait que la société « n’atteint pas les seuils fixés » (Motifs). Le législateur permet ainsi une procédure allégée pour les petites entreprises. La désignation d’un mandataire judiciaire seul vise à préserver les actifs tout en limitant les frais de la procédure.

Les obligations imposées et le calendrier procédural. Le jugement fixe un cadre temporel strict et impose plusieurs obligations aux acteurs. Il ordonne la remise d’un rapport dans un délai de deux mois et fixe une audience de clôture. « Le mandataire judiciaire […] adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public […] dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture » (Motifs). Le débiteur doit également établir un projet de plan de redressement. Ces mesures encadrent la période d’observation pour permettre une appréciation éclairée de la situation par le juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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