Tribunal de commerce de Chambéry, le 7 novembre 2025, n°2025F00237

Le tribunal de commerce de Chambéry, statuant le 7 novembre 2025, se prononce sur une demande en paiement entre sociétés commerciales. Après une signification infructueuse, le tribunal examine sa compétence et le bien-fondé de la créance. Il retient la validité de la clause attributive de juridiction et condamne la société débitrice au paiement principal, intérêts et frais, rejetant la demande en dommages-intérêts pour abus.

Validité de la clause attributive de compétence

Le tribunal vérifie d’abord le respect des conditions de forme légales. L’article 48 du code de procédure civile exige une spécification très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. « Ainsi, en l’espèce il ne peut être que constater la licéité de la clause attributive de compétence stipulée à l’article C-2 intitulé « LOI APPLICABLE / ATTRIBUTION DE COMPETENCE » des conditions générales de vente » (DISCUSSION). Cette mention explicite dans un article dédié satisfait à l’exigence de lisibilité.

L’acceptation expresse de la clause par le cocontractant est ensuite établie. Le tribunal relève que « Le bon de commande n° TVEM04072023, contenant l’indication que les conditions générales de vente ont été portées à la connaissance du cocontractant et accepté par lui, a été signé par la SAS DOKI FRANCE le 04 juillet 2023 » (DISCUSSION). La signature vaut acceptation des conditions générales intégrant la clause, conformément à une jurisprudence constante. « En signant le document, la gérante de la SAS […] a eu connaissance de ces conditions et les a expressément acceptées » (Tribunal de commerce de Nanterre, le 27 février 2025, n°2025R00081). La portée de cette analyse est de rappeler que la signature d’un document commercial engage pleinement le signataire.

Examen du bien-fondé de la demande en paiement

Sur le principal de la créance, le tribunal procède à un examen approfondi des pièces. Il constate que « la demande est bien fondée à concurrence du montant de 9 300,10 euros […] correspondant à trois factures de licence d’accès à un intranet et une facture de résiliation » (DISCUSSION). La décision démontre ainsi l’obligation pour le juge de statuer sur le fond en cas de défaut, tout en vérifiant scrupuleusement la preuve des sommes réclamées, comme l’y autorise l’article 472 du code de procédure civile.

Les demandes accessoires font l’objet d’un traitement distinct et motivé. Les intérêts et l’indemnité forfaitaire de recouvrement sont accordés sur le fondement légal précis de l’article L. 441-10 II du code de commerce. En revanche, la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive est rejetée, car « la SAS WiiSmile ne rapporte pas la preuve que le non-paiement de la créance par la SAS DOKI FRANCE soit constitutif d’un abus de sa part » (DISCUSSION). Cette distinction souligne que le défaut de paiement ne suffit pas à caractériser un abus de procédure, lequel doit être prouvé. La décision affirme ainsi un principe de modération dans l’allocation de sanctions procédurales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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