Le tribunal de commerce de Carcassonne, le 8 octobre 2025, se prononce sur une demande d’ouverture de procédure de surendettement. L’entrepreneur individuel concerné, placé sous tutelle, sollicite cette mesure. Le tribunal constate l’absence de cessation des paiements pour le patrimoine professionnel. Il rejette donc l’ouverture d’une procédure collective. En revanche, il constate l’état de surendettement du patrimoine personnel. Il renvoie en conséquence l’affaire devant la commission de surendettement compétente.
La distinction des patrimoines de l’entrepreneur individuel
Le tribunal opère une analyse distincte des deux masses patrimoniales. Il examine d’abord la situation du patrimoine professionnel. Il relève que le débiteur « n’est pas en état de cessation des paiements ». Il ajoute qu’il « ne justifie pas de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter » (Motifs). Les conditions du titre VI du code de commerce ne sont donc pas réunies. Le tribunal écarte ainsi toute procédure collective. Cette analyse respecte le principe de séparation des patrimoines. Elle évite une confusion préjudiciable aux créanciers professionnels.
Le juge examine ensuite le patrimoine personnel du requérant. Il estime que les conditions du surendettement sont remplies. Il se fonde sur « l’actif personnel de l’entrepreneur individuel par rapport à son passif personnel » (Motifs). Cette approche confirme la dualité patrimoniale introduite par la loi. Le patrimoine non affecté reste accessible à la procédure de la consommation. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci a jugé que « la seule circonstance que le patrimoine affecté […] relève de la procédure […] relative au traitement des difficultés des entreprises n’était pas de nature à exclure le patrimoine non affecté du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement » (Cass. Deuxième chambre civile, le 27 septembre 2018, n°17-22.013).
La coordination des procédures applicables
Le jugement organise le renvoi vers la commission de surendettement. Il constate préalablement l’accord du débiteur représenté par sa tutrice. Ce renvoi est une mesure de bonne administration de la justice. Il évite un déni de protection pour le patrimoine personnel. La solution préserve l’efficacité du droit à un traitement de la situation. Elle permet d’enclencher les mesures de suspension des poursuites. Le tribunal rappelle d’ailleurs les effets de l’ouverture de la procédure. Cette précision est essentielle pour la sécurité juridique du débiteur.
Cette décision illustre l’articulation nécessaire entre les deux régimes. L’entrepreneur individuel peut cumuler un statut professionnel et une situation personnelle difficile. Le juge commercial, saisi en premier lieu, doit orienter vers la bonne juridiction. Il exerce ici une fonction de filtre et d’aiguillage. Cette approche est cohérente avec l’esprit des textes. La Cour de cassation rappelle que le débiteur « est susceptible de bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers à raison d’une situation résultant uniquement de dettes non professionnelles » (Cass. Deuxième chambre civile, le 26 octobre 2023, n°21-25.581). Le jugement opère cette distinction cruciale pour une protection effective.