Tribunal de commerce de Cannes, le 7 octobre 2025, n°2025P00243

Le Tribunal de commerce de Cannes, statuant le 7 octobre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. Cette décision intervient suite à la demande d’un créancier titulaire d’une injonction de payer définitive. La société débitrice, en cessation des paiements, n’a pas comparu aux débats. Le juge retient la date du 11 février 2025 comme celle de la cessation des paiements.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La démonstration d’un passif certain, liquide et exigible

Le juge constate d’abord l’existence d’une créance incontestable. Celle-ci résulte d’une ordonnance d’injonction de payer devenue définitive. « La créance de la SACA Bpifrance est donc certaine liquide et exigible » (Motifs). Cette qualification est essentielle pour fonder la demande d’ouverture. Elle rejoint une jurisprudence constante exigeant un titre exécutoire. « Attendu que le créancier doit produire un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible » (Tribunal judiciaire de Tarascon, le 2 décembre 2025, n°25/00827). Le montant de 175 000 euros constitue ainsi le passif exigible.

L’appréciation de l’insuffisance de l’actif disponible

Le tribunal apprécie ensuite l’impossibilité pour le débiteur d’y faire face. Il se fonde sur l’échec des tentatives de recouvrement du créancier. « Il convient de constater que le créancier démontre ainsi que le débiteur ne dispose pas d’un actif permettant de faire face à son passif exigible » (Motifs). Cette déduction permet de caractériser l’état de cessation. La logique est identique à celle d’autres décisions. « Il apparaît que le Débiteur se trouve dans l’incapacité de faire face à son passif exigible, estimé à la somme de 18.523 euros, avec son actif disponible nul » (Tribunal de commerce de Saint-Malo, le 24 mars 2026, n°2026000170). L’analyse est ici présumée mais suffisante en l’absence de contestation.

Les conséquences et le cadre de la procédure ouverte

L’ouverture du redressement et ses modalités immédiates

La cessation des paiements étant établie, l’ouverture s’impose légalement. « Attendu qu’il résulte des pièces produites que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Le tribunal applique strictement l’article L. 631-1 du code de commerce. Il désigne sans délai les organes de la procédure. Un administrateur est nommé pour assister la gestion du débiteur. Un mandataire judiciaire et un commissaire-priseur sont également désignés. Ces mesures visent à protéger les intérêts de l’ensemble des créanciers.

L’organisation du déroulement ultérieur de la procédure

Le jugement organise précisément la période d’observation qui suit. Il fixe sa fin au 7 avril 2026 et une audience de suivi en décembre 2025. Le tribunal impose le dépôt d’un rapport par l’administrateur avant cette audience. Il rappelle aussi les obligations de publicité et de communication. La date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 11 février 2025. Cette fixation est cruciale pour le calcul de la période suspecte. L’ensemble cadre une procédure ordonnée sous le contrôle du juge commissaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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