Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une association gestionnaire de congés réclame le paiement de cotisations impayées par une entreprise du bâtiment. Le juge accorde la provision et ordonne la capitalisation des intérêts. Il réduit cependant l’indemnité pour frais irrépétibles initialement sollicitée.
La recevabilité de la demande en capitalisation
Le juge des référés retient le fondement légal de l’article 1343-2 du code civil. Il écarte ainsi toute application d’un texte spécifique au secteur concerné. La décision valide le principe de la capitalisation des intérêts de retard dus sur des cotisations. Cette solution étend un mécanisme civil général à un contentieux paritaire professionnel.
La date retenue pour le point de départ de la capitalisation est significative. « La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 26 juin 2025, date de l’assignation. » (Motifs) Ce choix aligne le point de départ sur l’introduction de l’instance. Il s’écarte d’une solution qui aurait pu viser la mise en demeure préalable.
Le pouvoir modérateur du juge sur les frais irrépétibles
Le juge admet le principe d’une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il reconnaît l’existence de frais non compris dans les dépens pour la partie requérante. Le droit à indemnisation est ainsi acté dans le cadre de cette procédure accélérée.
Le montant alloué fait cependant l’objet d’une réduction substantielle par le tribunal. « Il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € » (Motifs) Cette réduction discrétionnaire illustre le pouvoir souverain d’appréciation des juges. Elle rappelle le caractère équitable et non indemnitaire de cette allocation.