Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00827

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision. Une association gestionnaire d’une caisse professionnelle réclame le paiement de cotisations impayées. Le défendeur ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit apprécier si l’obligation de paiement paraît non sérieusement contestable au sens de l’article 873 du Code de procédure civile. Il accorde une provision en réduisant légèrement le montant demandé et alloue une indemnité sur le fondement de l’article 700 du même code.

Le pouvoir du juge des référés sur l’appréciation de la créance

Le juge procède à un examen sommaire des éléments probatoires. Il fonde sa décision sur les seules pièces versées aux débats par la partie demanderesse. L’absence de contestation du débiteur facilite cette appréciation. Le juge estime ainsi que le bien-fondé de la créance n’est pas sérieusement discutable. Il retient cependant son pouvoir de modulation en rejetant une fraction des frais réclamés. Cette somme n’était pas suffisamment justifiée par les documents produits.

La portée de cette appréciation est limitée à l’urgence et ne préjuge pas du fond. Le juge rappelle expressément la réservation des droits et moyens pour l’instance au fond. Cette solution illustre la nature provisoire de la provision accordée en référé. Elle évite au créancier de subir un préjudice lié à l’attente d’un jugement définitif. L’ordonnance garantit ainsi une protection efficace sans trancher le litige principal.

Les conditions de mise en œuvre de l’article 873 du CPC

Le juge applique strictement le critère légal de l’obligation non sérieusement contestable. Il constate que « l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette formulation reprend les termes de l’article 873 du Code de procédure civile. La jurisprudence précise que ce critère s’applique à diverses sources d’obligations. « L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle » (Tribunal judiciaire de Versailles, le 24 mars 2026, n°25/01375).

La valeur de cette décision réside dans son respect des limites de la procédure de référé. Le juge se garde de toute appréciation sur la validité ou l’interprétation du règlement intérieur. Il évite ainsi de se prononcer préalablement sur l’existence d’un droit au fond. Cette approche est conforme à la définition d’une contestation sérieuse. Celle-ci existe lorsque la décision « obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit » (Tribunal judiciaire de Versailles, le 24 mars 2026, n°25/01375). L’ordonnance maintient donc une distinction nette entre l’urgence et le fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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