Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une association gestionnaire de congés intempéries réclame le paiement de cotisations impayées par une société du bâtiment. La défenderesse ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit apprécier si les conditions de l’article 873 du code de procédure civile sont réunies. Il accorde une provision en constatant que l’obligation de payer ne paraît pas sérieusement contestable.
Le contrôle de l’existence non sérieusement contestable de l’obligation
La vérification substantielle de la créance par le juge des référés
Le juge procède à un examen préalable des pièces produites par le demandeur. Il ne se contente pas d’un constat formel de l’absence de contestation de la part du débiteur. Il relève que les éléments justificatifs apportés étayent la demande. Cette analyse concrète est une condition essentielle posée par la loi. « Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » (Cour d’appel de Versailles, le 15 janvier 2026, n°25/01874) La décision s’inscrit ainsi dans le strict respect de cette exigence jurisprudentielle.
La portée de l’absence de contestation du débiteur
Le défaut de comparution n’équivaut pas à une reconnaissance implicite de la dette. Le juge ne tire pas argument de la seule carence de la société pour accorder la provision. Il fonde sa décision sur l’examen intrinsèque des justificatifs fournis. Cette approche prévient tout risque de dénaturation des écrits soumis. Elle garantit que la provision n’est ordonnée qu’en présence d’un droit apparent solide. La solution rappelle que le juge des référés conserve un pouvoir souverain d’appréciation des preuves.
Les modalités d’exécution de la décision provisionnelle
L’octroi de la provision et la fixation de ses accessoires
Le juge fait droit à la demande principale en condamnant la société au paiement provisionnel. Il retient le montant réclamé pour les cotisations et majorations de retard. Il ordonne également le paiement d’intérêts au taux stipulé par le règlement intérieur de l’association. La capitalisation de ces intérêts est prononcée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Cette mesure prend effet à compter de la date de l’assignation, soit le 27 juin 2025. Elle illustre l’effet utile de la provision pour réparer le préjudice lié au retard.
L’ajustement équitable des demandes indemnitaires
Le demandeur sollicitait une indemnité de six cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge use de son pouvoir modérateur pour réduire cette somme à cent cinquante euros. Il motive cette réduction par la recherche d’une indemnisation équitable des frais irrépétibles. Le débiteur est par ailleurs condamné aux dépens, couvrant les frais de procédure. Cette modulation démontre le contrôle exercé sur les demandes accessoires. Elle assure une exécution proportionnée de la décision en tenant compte des circonstances de l’instance.