Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision. Une association gestionnaire de congés intempéries réclame le paiement de cotisations à une entreprise du BTP défaillante. Le juge accueille la demande au titre de l’article 873 du code de procédure civile et alloue une indemnité sur le fondement de l’article 700 du même code.
Le critère de l’obligation non sérieusement contestable
Le juge des référés vérifie l’absence de contestation sérieuse sur la créance. Il fonde sa décision sur l’examen des pièces fournies par la demanderesse. L’ordonnance constate que l’existence de l’obligation du débiteur ne paraît pas sérieusement contestable. Cette appréciation permet de faire droit à la demande de provision prononcée en deniers ou quittance. La solution rappelle que le référé-provision exige une créance dont le bien-fondé est immédiatement perceptible. La valeur de ce contrôle est de préserver l’économie de la procédure des référés. Il évite une instruction approfondie réservée au fond tout en protégeant le créancier.
La définition d’une contestation sérieuse a été précisée par une jurisprudence antérieure. « Une contestation sérieuse, de nature à faire échec à l’octroi d’une provision, est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain » (Cour d’appel de Dijon, le 12 mars 2026, n°25/00825). La portée de la décision commentée est de montrer l’application concrète de ce critère. L’absence de défense présentée par la société débitrice facilite évidemment cette qualification. Le sens est de confirmer que la non-comparution n’empêche pas le juge d’exercer son contrôle légal.
L’octroi complémentaire d’une indemnité au titre de l’article 700
Le juge admet le principe d’une indemnisation pour frais irrépétibles mais en modère le montant. La demande initiale était fixée à six cents euros par l’association créancière. Le tribunal réduit cette somme à cent cinquante euros au nom de l’équité. Il motive cette décision par l’existence de frais irrépétibles occasionnés par l’instance. La solution illustre le pouvoir souverain d’appréciation des juges pour ce type d’indemnité. Sa valeur réside dans la recherche d’un dédommagement équitable et proportionné. Elle évite que l’article 700 ne devienne une source de profit accessoire.
Cette indemnité entre dans la catégorie des créances postérieures à un jugement d’ouverture. Une autre jurisprudence a rappelé ce principe en matière collective. « La créance de dépens et des frais résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mise à la charge d’un débiteur, trouve son origine dans la décision et entre dans les prévisions de l’article L. 621-32 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture » (Tribunal judiciaire de Paris, le 14 mai 2025, n°23/59291). La portée de l’ordonnance est de confirmer la recevabilité systématique de telles demandes en référé. Le sens est de permettre une indemnisation même dans le cadre d’une procédure accélérée.