Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00817

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision. Une association gestionnaire d’une caisse professionnelle réclame le paiement de cotisations impayées par un entrepreneur. Le défendeur ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit apprécier si l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile. Il fait droit à la demande en allouant une provision et réduit l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du même code.

L’appréciation de l’obligation non sérieusement contestable

Le contrôle du juge sur l’existence de la créance

Le juge des référés procède à un examen sommaire des pièces justificatives produites. Il vérifie que la créance revendiquée trouve un support probant suffisant et cohérent. En l’espèce, il relève que les justificatifs produits établissent le principe de l’obligation de cotisation. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable » (Ordonnance). Cette formulation montre que le juge opère un contrôle de vraisemblance et non une instruction approfondie. La valeur de ce contrôle réside dans la rapidité de la procédure, offrant au créancier une mesure anticipée.

La portée de la non-contestation sérieuse en l’absence de défense

L’absence de contradiction de la part du débiteur ne dispense pas le juge de son office. Il doit néanmoins s’assurer par lui-même du caractère non sérieusement contestable de la dette. La Cour de cassation rappelle que le juge doit caractériser cette absence de contestation sérieuse. « Sans relever […] et sans avoir retenu […] la cour d’appel […] n’a pas caractérisé l’existence d’une obligation non sérieusement contestable » (Cass. Troisième chambre civile, le 3 mai 2018, n°17-17.798). Le juge bordelais satisfait à cette exigence en se fondant sur les éléments du dossier. La solution préserve les droits du défendeur tout en sanctionnant son inertie procédurale.

Les modalités de l’allocation de la provision

La détermination du quantum et la capitalisation des intérêts

Le juge adapte le montant de la provision au vu d’un justificatif produit en audience. Il retient ainsi la somme mise à jour de 3 489,95 euros. Il ordonne également la capitalisation des intérêts de retard. Cette capitalisation est prononcée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. « La capitalisation des intérêts sera ordonnée […] à compter du 1 er juillet 2025, date de l’assignation » (Ordonnance). Cette mesure renforce l’effet utile de la provision en compensant pleinement le préjudice lié au retard. Elle illustre le pouvoir d’adaptation du juge des référés aux circonstances de l’espèce.

L’exercice du pouvoir d’appréciation pour l’indemnité procédurale

Le juge use de son pouvoir souverain pour fixer l’indemnité sur le fondement de l’article 700. Il réduit la demande initiale de 600 euros à 150 euros. « Le montant en sera réduit à la somme de 150 € » (Ordonnance). Cette réduction témoigne de l’appréciation concrète des frais exposés et de l’équité. Le juge tient compte du caractère non contradictoire des débats et de la simplicité relative de l’affaire. Cette modération dans l’allocation vise à éviter que l’indemnité ne devienne une charge disproportionnée pour la partie condamnée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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