Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00816

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une association gestionnaire de congés intempéries réclame le paiement de cotisations impayées par une entreprise du BTP. Le juge, constatant la non-comparution de la défenderesse, retient que la créance n’est pas sérieusement contestable. Il accorde une provision mais réduit le montant de l’indemnité pour frais irrépétibles initialement demandée.

Le pouvoir d’appréciation du juge des référés sur la contestation sérieuse

Le juge vérifie d’abord le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. Il fonde son analyse sur les justificatifs produits par l’association requérante. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette appréciation souveraine conditionne l’octroi de la provision. Elle illustre le contrôle du juge sur l’existence d’un différend légitime avant toute condamnation, même à titre provisoire.

Le juge exerce ensuite un contrôle sur les éléments chiffrés de la demande. Il retient le dernier justificatif produit en audience, fixant la provision à un montant révisé. Le magistrat écarte également une fraction des sommes réclamées pour défaut de justification. « Il ne sera pas fait droit à la somme de 10,25 € réclamée au titre des frais d’impayés qui ne sont pas justifiés au dossier » (Motifs). Ce pouvoir de modulation assure la proportionnalité de la mesure provisoire aux preuves apportées.

La modulation souveraine de l’indemnité pour frais irrépétibles

Le principe de l’allocation d’une indemnité est reconnu au requérant. Le juge admet que l’instance a occasionné des frais irrépétibles justifiant une indemnisation. « La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé » (Motifs). Cette reconnaissance consacre le caractère équitable de cette indemnité, destinée à compenser un préjudice procédural non compris dans les dépens.

Le juge use cependant de son pouvoir discrétionnaire pour en réduire le quantum. Il substitue son appréciation à la demande initiale pour fixer un montant qu’il estime juste. « Il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité […] mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € » (Motifs). Cette réduction, non motivée en l’espèce, souligne la liberté d’appréciation du juge pour déterminer une somme équitable. Cette solution rejoint la position d’une cour d’appel précisant que le juge « a entendu leur allouer une somme, non pas de 1.000 euros, mais de 1.500 euros au titre de l’article 700 » (Cour d’appel de Caen, le 7 janvier 2026, n°21/01914). Elle confirme la nature éminemment subjective de cette indemnisation, laissée à la sagesse du tribunal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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