Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00813

Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, a examiné une demande de provision formulée par une caisse de congés payés. La défenderesse, une société, n’a pas comparu à l’audience. Le juge a dû se prononcer sur la recevabilité de la demande au titre de l’article 873 du code de procédure civile. Il a accordé une provision tout en réduisant l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du même code.

La condition de l’obligation non sérieusement contestable

Le juge des référés vérifie le caractère non sérieusement contestable de la créance. Cette exigence constitue une condition de fond essentielle pour l’octroi d’une provision. Le tribunal relève simplement que l’obligation « ne parait pas sérieusement contestable » au vu des pièces produites. Cette formulation succincte démontre une appréciation souveraine des éléments du dossier. La jurisprudence précise que « ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable » (Cour d’appel de Versailles, le 6 juin 2024, n°23/07196). La décision s’inscrit dans cette ligne en constatant l’absence de défense sérieuse.

La portée de cette appréciation est renforcée par la carence de la partie défenderesse. L’absence de contestation active facilite la tâche du juge. Il peut se fonder sur les seules pièces versées aux débats par le demandeur. La solution retenue confirme que le défaut de comparution n’empêche pas le juge de procéder à cette vérification. Elle rappelle que la charge de la preuve d’une contestation sérieuse incombe en pratique à la partie qui l’invoque. Le silence de la défenderesse valide ainsi l’existence apparente de la créance.

Les modalités de l’indemnisation accordée en référé

La décision opère une distinction entre la provision sur la créance principale et l’indemnité pour frais irrépétibles. Le juge accorde intégralement la provision demandée sur le principal des cotisations et les intérêts contractuels. En revanche, il réduit sensiblement le montant de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette dualité de traitement illustre la nature différente de ces deux chefs de demande. La provision vise à anticiper une condamnation au fond jugée probable.

La réduction de l’indemnité pour frais irrépétibles manifeste le pouvoir d’appréciation du juge. Le demandeur avait sollicité six cents euros mais n’en obtient que cent cinquante. Le tribunal motive cette réduction par l’équité, sans autre détail. Cette pratique est courante en matière d’article 700. Elle souligne le caractère discrétionnaire de cette indemnisation, distincte des dépens. La décision rappelle que cette somme n’a pas un caractère provisionnel mais constitue une condamnation définitive.

La portée de l’ordonnance est strictement limitée à l’urgence et ne préjuge pas du fond. La réserve expresse des droits et moyens des parties au fond est une clause de style essentielle. Elle garantit que la décision au référé n’emporte pas acquiescement sur le principe de l’obligation. La société défaillante pourra ainsi contester la dette devant le juge du fond. Cette solution respecte la nature provisoire de la procédure de référé. Elle assure un équilibre entre l’efficacité de la justice et les droits de la défense.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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