Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision. Une association réclame le paiement de cotisations impayées par un entrepreneur. Le défendeur ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit apprécier le caractère sérieusement contestable de la créance. Il accorde une provision et ordonne la capitalisation des intérêts.
La recevabilité de la demande provisionnelle
Le fondement légal de l’ordonnance de provision
Le juge des référés statue sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile. Il constate l’absence de contestation sérieuse de l’obligation après examen des pièces. La décision rappelle ainsi les conditions d’octroi d’une provision en référé. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante sur le sujet. Elle confirme la faculté du juge de trancher rapidement une créance liquide.
L’appréciation de l’absence de contestation sérieuse
Le tribunal fonde son analyse sur « les pièces produites » par la demanderesse. Il en déduit que « l’obligation ne parait pas sérieusement contestable ». Cette appréciation souveraine est facilitée par la non-comparution du débiteur. Le juge use de son pouvoir pour accorder une provision « en deniers ou quittance ». Cette mesure assure une protection efficace du créancier en attendant un jugement au fond.
Les modalités de l’indemnisation accordée
Le régime applicable aux intérêts moratoires
La décision retient le taux contractuel de un pour cent par mois prévu par le règlement intérieur. Elle ordonne également la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. « La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 2 juillet 2025, date de l’assignation. » (Motifs) Cette date correspond au jour de la saisine judiciaire. Elle est conforme à la solution dégagée par une jurisprudence récente. « La capitalisation des intérêts étant de droit et CALEF l’ayant demandé le tribunal l’ordonnera à compter du 14 octobre 2024, date de l’assignation. » (Tribunal de commerce de Paris, le 28 février 2025, n°2024066980)
L’allocation d’une indemnité pour frais irrépétibles
Le juge admet le principe d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il reconnaît que l’instance a occasionné des « frais irrépétibles » au demandeur. Toutefois, il use de son pouvoir modérateur pour réduire le montant réclamé. La somme allouée est fixée à cent cinquante euros au lieu de six cents. Cette réduction illustre le contrôle exercé par le juge sur les demandes indemnitaires.
Cette ordonnance illustre l’efficacité du référé provisionnel pour les créances peu contestées. Elle précise le point de départ de la capitalisation légale des intérêts. Le juge exerce un contrôle strict sur l’indemnité pour frais irrépétibles. La non-comparution du défendeur n’empêche pas une décision réputée contradictoire. Cette procédure offre une protection rapide aux créanciers dans l’attente d’un jugement au fond.